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02/06/1989 | FRANCE | N°84193;86865

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 juin 1989, 84193 et 86865


Vu 1°) sous le n° 84 193 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1987 et 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yusef Y..., demeurant à Bagnols-en-Forêt (83600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 1er juin 1984 par lequel le Préfet de l'Hérault a rejeté sa demande en vue de la création d'une officine de pharmacie dans le centre commercial "Plein Sud"

à Pérols ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tri...

Vu 1°) sous le n° 84 193 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1987 et 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yusef Y..., demeurant à Bagnols-en-Forêt (83600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 1er juin 1984 par lequel le Préfet de l'Hérault a rejeté sa demande en vue de la création d'une officine de pharmacie dans le centre commercial "Plein Sud" à Pérols ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu 2°) sous le n°86 865, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 avril 1987 et 21 août 1987 présentés pour M. Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa requête n° 18 404 tendant à former tierce-opposition contre le jugement n° 13 329 du 6 octobre 1986 par lequel ledit tribunal administratif a annulé l'arrêté du 1er juin 1984 par lequel le Préfet de l'Hérault a rejeté la demande de Mme X... en vue de la création d'une officine de pharmacie dans le centre commercial "Plein Sud" à Pérols, d'autre part, sa requête n° 18 403 tendant à l'annulation d'un arrêté du 1er octobre 1986 par lequel le Préfet de l'Hérault a accordé à Mme X... l'autorisation de créer par dérogation une officine de pharmacie dans le centre commercial "Plein Sud" à Pérols, et enfin sa requête n° 18 428 tendant au sursis à exécution de l'arrêté attaqué ;
2°) annule l'arrêté attaqué en date du 1er octobre 1986 précité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Yusef Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 84 193 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le délai dont M. Y... a disposé entre le 15 septembre 1986, date à laquelle le tribunal administratif de Montpellier lui a communiqué la requête de Mme X..., et le 2 octobre 1986, date de l'audience, était suffisant en l'espèce pour lui permettre de présenter ses observations ; qu'ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;
Sur la léalité de l'arrêté du Commissaire de la République du département de l'Hérault en date du 1er juin 1984 :
Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie, par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article, : "si les besoins de la population l'exigent" ;
Considérant que, pour rejeter par son arrêté du 1er juin 1984 la demande que Mme X... avait formulée le 17 mars 1981 en vue d'obtenir l'autorisation d'ouvrir par dérogation une officine de pharmacie dans le centre commercial "Plein Sud" situé sur le territoire de la commune de Pérols, le Préfet, Commissaire de la République de l'Hérault s'est fondé, notamment, sur ce que Mme X... n'était pas la première à avoir déposé une demande de licence tant pour la commune de Pérols que pour le secteur incluant le centre commercial "Plein Sud" ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté préfectoral, M. Y..., qui ne conteste pas que l'importance de la population appelée à fréquenter le centre commercial "Plein Sud" justifiait l'octroi d'une dérogation, se borne à soutenir que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la demande d'autorisation qu'il avait lui-même présentée le 16 mars 1981 en vue de créer par dérogation une officine de pharmacie dans la commune de Pérols bénéficiait de l'antériorité par rapport à la demande de Mme X... ;

Considérant que, lorsqu'elle est saisie de plusieurs demandes de licence pour l'ouverture d'officines nouvelles dans une localité et lorsqu'elle estime ne pouvoir accorder qu'une seule licence, l'autorité compétente est légalement tenue d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure à toutes les autres ; que, toutefois, lorsque dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique, une dérogation aux règles normales d'octroi des licences est justifiée par l'importance des besoins de la population dans un secteur particulier d'une localité, l'antériorité des candidatures ne saurait s'apprécier compte tenu des dates auxquelles les intéressés ont déposé leur demande de licence pour l'ouverture d'une officine dans la localité ; que, dans cette hypothèse, l'administration doit accorder la licence au candidat qui, le premier, a présenté une demande régulière tendant à bénéficier d'une licence dans le secteur où la dérogation est justifiée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à son implantation hors de l'agglomération de Pérols et à sa fréquentation habituelle par une importante population venant tant de Montpellier que des communes voisines de Pérols et des stations du littoral, le centre commercial "Plein Sud" constituait à lui seul un secteur dont, pour l'octroi de la dérogation prévue par l'article L.571 du code de la santé publique, les besoins de la population devaient être appréciés distinctement de ceux de la population de la commune de Pérols ; qu'il est constant que la demande de Mme X... était la seule portant sur un emplacement situé à l'intérieur de ce centre commercial, alors que celle de M. Y... portait sur un emplacement situé à 300 mètres de l'entrée dudit centre ; qu'ainsi, la demande de M. Y... concernait un secteur différent de celui qui avait fait l'objet de la demande de Mme X... ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la demande de M. Y... ne bénéficiait pas de l'antériorité par rapport à celle de Mme X... ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 6 octobre 1986 ;
En ce qui concerne la requête n° 86 865 :
Sur la tierce-opposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs : "toute personne peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à ce jugement" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Y... a reçu communication de la requête de Mme X... sur laquelle le tribunal administratif de Montpellier a statué par son jugement du 6 octobre 1986 ; qu'ainsi, il a été régulièrement appelé dans cette instance ; qu'il suit de là que la tierce-opposition qu'il a formée contre ledit jugement n'était pas recevable ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 19 février 1987, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette tierce-opposition ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1986 :
Considérant que, par l'arrêté contesté, le Préfet, Commissaire de la République de l'Hérault, a accordé à Mme X... l'autorisation d'ouvrir par dérogation une officine de pharmacie dans la galerie marchande du centre commercial "Plein Sud" à Pérols ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande que M. Y... avait lui-même présentée en vue d'être autorisé à ouvrir par dérogation une officine de pharmacie à Pérols ne bénéficiait pas, eu égard à l'emplacement envisagé pour ladite officine, de l'antériorité par rapport à la demande de Mme X... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 février 1987, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1986 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àMme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 84193;86865
Date de la décision : 02/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - Autorisation d'ouverture - Procédure - Ordre d'attribution des autorisations.

55-03-04-01 Lorsqu'elle est saisie de plusieurs demandes de licence pour l'ouverture d'officines nouvelles dans une localité et lorsqu'elle estime ne pouvoir accorder qu'une seule licence, l'autorité compétente est légalement tenue d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure à toutes les autres.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE - Ordre d'attribution des autorisations - Priorité du candidat qui - le premier - a présenté une demande régulière tendant au bénéfice d'une licence sans le secteur où le dérogation est justifiée.

55-03-04-01-01-01 Lorsqu'elle est saisie de plusieurs demandes de licence pour l'ouverture d'officines nouvelles dans une localité et lorsqu'elle estime ne pouvoir accorder qu'une seule licence, l'autorité compétente est légalement tenue d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure à toutes les autres. Toutefois, lorsque dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique, une dérogation aux règles normales d'octroi des licences est justifiée par l'importance des besoins de la population dans un secteur particulier d'une localité, l'antériorité des candidatures ne saurait s'apprécier compte tenu des dates auxquelles les intéressés ont déposé leur demande de licence pour l'ouverture d'une officine dans la localité. Dans cette hypothèse, l'administration doit accorder la licence au candidat qui, le premier, a présenté une demande régulière tendant à bénéficier d'une licence dans le secteur où la dérogation est justifiée.


Références :

. Code des tribunaux administratifs R188
Arrêté préfectoral du 01 juin 1984 Hérault décision attaquée annulation
Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 84193;86865
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84193.19890602
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