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02/06/1989 | FRANCE | N°85798

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 juin 1989, 85798


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 6 novembre 1986 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que par ce jugement le tribunal a accordé à la société civile immobilière et agricole du Château de Doyssac l'entière décharge des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Doissat ;

2° rétablisse pour chacune des années 1983 et 1984 au rôle de la taxe fon...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 6 novembre 1986 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que par ce jugement le tribunal a accordé à la société civile immobilière et agricole du Château de Doyssac l'entière décharge des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Doissat ;
2° rétablisse pour chacune des années 1983 et 1984 au rôle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la commune de Doissat la société civile immobilière et agricole du Château de Doyssac sur une base calculée, pour les vergers de noyers, à raison d'une valeur locative de 80 F à l'hectare,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions présentées par la société civile immobilière et agricole du Château de Doyssac devant le tribunal administratif tendaient à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle avait été assujettie pour les années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune susmentionnée en tant que le montant de ladite taxe avait été calculé à partir d'une valeur locative supérieure à 80 F par hectare au 1er janvier 1961 ; que le tribunal administratif en accordant à la société la décharge de la totalité de ladite taxe s'est mépris sur l'étendue des conclusions dont il était saisi ; que le ministre chargé du budget est, par suite, fondé à demander que l'imposition en cause soit remise à la charge de ladite société à concurrence du montant de cette taxe calculée à partir d'une valeur locative de 80 F par hectare au 1er janvier 1961 ;
Article 1er : La taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle la société civile immobilière et agricole du Château de Doyssac a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Doissat (Dordogne) est remise à sa charge pour un montant calculé à partir d'une valeur locative de 80 Fpar hectare au 1er janvier 1961.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 6 novembre 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière et agricole du Château de Doyssac et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1989, n° 85798
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 02/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85798
Numéro NOR : CETATEXT000007625230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-02;85798 ?
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