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02/06/1989 | FRANCE | N°93240

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 juin 1989, 93240


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représentée par le président en exercice de l'Assemblée territoriale, domicilié à l'hôtel du Territoire à Papeete et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Papeete, agissant à la demande de M. X... Ortega, a annulé l'article 2 de la délibération n° 86-50 de la commission permanente de l'Assemblée Territoriale en date du 20 août 198

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2° rejette la demande présentée par M. X... Ortega devant le tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représentée par le président en exercice de l'Assemblée territoriale, domicilié à l'hôtel du Territoire à Papeete et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Papeete, agissant à la demande de M. X... Ortega, a annulé l'article 2 de la délibération n° 86-50 de la commission permanente de l'Assemblée Territoriale en date du 20 août 1986 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... Ortega devant le tribunal administratif de Papeete, et décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de M. Enrique X...
Y..., annulé l'article 2 de la délibération n° 86-50 du 20 août 1986 par laquelle la commission permanente de l'assemblée territoriale a modifié la fiscalité douanière applicable à certains produits pétroliers, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dès lors, le territoire n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : La demande de sursis à exécution du jugementdu 17 novembre 1987 du tribunal administratif de Polynésie Française présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à M. X... Ortéga et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 93240
Date de la décision : 02/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1989, n° 93240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93240.19890602
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