Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représentée par le président en exercice de l'Assemblée territoriale, domicilié à l'hôtel du Territoire à Papeete et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Papeete, agissant à la demande de M. X... Ortega, a annulé l'article 2 de la délibération n° 86-50 de la commission permanente de l'Assemblée Territoriale en date du 20 août 1986 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... Ortega devant le tribunal administratif de Papeete, et décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de M. Enrique X...
Y..., annulé l'article 2 de la délibération n° 86-50 du 20 août 1986 par laquelle la commission permanente de l'assemblée territoriale a modifié la fiscalité douanière applicable à certains produits pétroliers, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dès lors, le territoire n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : La demande de sursis à exécution du jugementdu 17 novembre 1987 du tribunal administratif de Polynésie Française présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à M. X... Ortéga et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.