Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre du Centre National d'Enseignement à Distance (CNED) en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 4354 du 28 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le Centre National d'Enseignement à Distance à lui verser la somme de 7 000 F avec intérêts de droit à compter du 14 février 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Rouen a, par le jugement susvisé du 28 février 1986, condamné le Centre National d'Enseignement à Distance à verser à M. X... la somme de 7 000 F avec intérêts de droit à compter du 14 février 1983 ; qu'à la suite de cette décision, le Centre National d'Enseignement à Distance a versé au requérant le 30 novembre 1988 la somme de 7 000 F correspondant au versement des indemnités ; qu'il a également versé au requérant le 9 janvier 1989 la somme de 4 387 F correspondant aux intérêts dus ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du Centre National d'Enseignement à Distance et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.