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05/06/1989 | FRANCE | N°51282

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 juin 1989, 51282


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1983 et 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 51 282 présentés pour la société Jean-Claude DECAUX, dont le siège social est à Plaisir (78370) Sainte-Appoline, représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé partiellement les décisions des 26, 27 janvier et 4 février 1977 du Préfet de Police de Paris en tant qu'elles autorisai

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Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1983 et 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 51 282 présentés pour la société Jean-Claude DECAUX, dont le siège social est à Plaisir (78370) Sainte-Appoline, représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé partiellement les décisions des 26, 27 janvier et 4 février 1977 du Préfet de Police de Paris en tant qu'elles autorisaient l'implantation des mobiliers "MILT" et "MUPI" aux emplacements situés dans des sites classés ou inscrits ;
2°) rejette la demande présentée par les associations S.O.S. PARIS, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique pour la France et les droits du piéton devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu, 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 juin 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 51 416, présentés pour la ville de Paris, dont les bureaux sont Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville, Paris 1er, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 avril 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé partiellement les décisions des 26 et 27 janvier 1977 et 4 février 1977 du préfet de Paris en tant qu'elles autorisaient l'implantation des mobiliers "MILT" et "MUPI" aux emplacements situés dans des sites classés ou inscrits ;
2°) rejette la demande présentée par les Associations S.O.S. PARIS, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique pour la France et les droits du piéton, devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi du 12 avril 1943 alors en vigueur ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société Jean-Claude DECAUX et de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Ville de PARIS et de la société Jean-Claude DECAUX présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'à l'appui de leur appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juin 1983, la Ville de PARIS et la société Jean-Claude DECAUX soutiennnt que c'est à tort que, par son jugement avant-dire droit du 2 décembre 1980, ce même tribunal avait admis la recevabilité des conclusions dirigées par diverses associations contre les décisions du préfet de Paris fixant la liste des emplacements où seraient implantés des dispositifs publicitaires, et ordonné un supplément d'instruction pour déterminer la liste de ceux de ces emplacements qui sont situés dans un site classé, inscrit ou protégé par application de la loi du 2 mai 1930 ; que, par une décision du 9 décembre 1983, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté l'appel formé par les mêmes requérantes contre ledit jugement avant-dire droit ;
Considérant, d'autre part, que l'article 5. 2° de la loi du 12 avril 1943, seul applicable à la date des décisions préfectorales attaquées, interdit toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés, inscrits ou protégés par la loi du 2 mai 1930 ; que la circonstance que l'implantation d'un certain nombre des dispositifs litigieux n'est plus aujourd'hui en infraction avec la législation sur l'affichage, compte tenu de la création en 1986 sur le territoire de la Ville de PARIS de "zones de publicité élargie", ainsi que l'autorisent la loi du 29 décembre 1979 et ses textes d'application, est sans influence sur la légalité des décisions préfectorales attaquées des 26 janvier, 27 janvier et 4 février 1977, qui doit être appréciée à la date où ces décisions ont été prises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ville de PARIS et la société Jean-Claude DECAUX ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé lesdites décisions en tant qu'elles prévoyaient l'installation de dispositifs publicitaires dans les sites protégés ;
Article 1er : Les requêtes de la Ville de PARIS et de la société Jean-Claude DECAUX sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de PARIS, à la société Jean-Claude DECAUX, à l'association S.O.S. PARIS, à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de laFrance et les droits du piétion et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943 - Interdiction de toute publicité dans les sites classés ou inscrits.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - URBANISME - Implantation de mobilier publicitaire dans les sites protégés (loi du 12 avril 1943).


Références :

. Loi 79-1150 du 29 décembre 1979
Loi du 12 avril 1943 art. 5 2


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1989, n° 51282
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 05/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51282
Numéro NOR : CETATEXT000007753416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-05;51282 ?
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