Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fabrice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 14 juin 1983 par laquelle le jury du concours d'entrée à l'école nationale supérieure des PTT a établi la liste des candidats admis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel n° 1011 du 27 avril 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté ministériel du 12 avril 1983, pris conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 avril 1977 susvisé et nommant les membres du jury du concours interne d'entrée à l'école nationale supérieure des PTT, n'ait pas été publié est, à défaut des dispositions législatives ou réglementaires prescrivant la publication de cet arrêté qui a le caractère d'un acte individuel, sans influence sur la régularité des délibérations du jury ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du jury n'aient pas présenté les garanties d'impartialité et d'indépendance nécessaires ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait préalablement au déroulement des épreuves fixé un nombre de candidats susceptibles d'être déclarés admissibles ou admis inférieur au nombre de postes à pourvoir ; que le jury était en droit, compte tenu des résultats atteints, de limiter à 21 le nombre des candidats déclarés admissibles ; que, de même, le jury était en droit de ne pourvoir que 12 des 20 places offertes par l'arrêté interministériel du 8 mars 1983 ;
Considérant que si M. X... conteste la note qui lui a été attribuée lors de l'épreuve de conversation, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par un candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération, en date du 14 juin 1983, du jury du concours d'entrée à l'école nationale supérieure des PTT arrêtant la liste des candidats déclarés admis à l'issue des épreuves orales ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.