Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TISSAGES X... FRERES ("SETIC"), ayant son siège 57, Place Rougé à Cholet (49300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1978, ainsi que des pénalités y afférentes et de la contribution exceptionnelle pour 1976 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES TISSAGES X... FRERES ("SETIC"),
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la société anonyme "SOCIETE D'EXPLOITATION DES TISSAGES X... FRERES", qui exploite à Cholet une entreprise de tissage et de vente de linge de maison, a versé à son président-directeur général, M. X..., au cours des exercices clos les 30 juin 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978, des rémunérations que l'administration a jugées excessives ; que, sur le fondement de l'article 39-1-1° du code général des impôts, les résultats déclarés par la société au titre de ces exercices ont été rehaussés, conformément à l'avis de la commission départementale, des sommes de 65 725 F, 47 314 F, 80 031 F, 54 000 F et 54 000 F correspondant à la fraction estimée excessive desdites rémunérations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prospérité de l'affaire pendant les exercices en cause est essentiellement due aux initiatives personnelles que M. X..., ingénieur textile, a prises dans la marche de cette entreprise qui employait une trentaine de salariés, dans la recherche de débouchés et la conception des produits, alors même que la situation du secteur professionnel où s'exerce l'activité de la société requérante accusait une forte récession ; que l'intéressé, qui n'était assisté que de cinq personnes de qualification moyenne, assumait lui-même le suivi de la production et les tâches de direction commerciale et financière, ce qui a permis de limiter très sensiblement les charges de personnel d'encadrement par rapport aux entreprises ayant un chiffre d'affaires comparable et de dégager ainsi des bénéfices substantiels ; qu'eu égard à l'ensemble de cs circonstances, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations allouées à son président-directeur général n'excédaient pas, alors même qu'il détenait 91 % du capital, l'importance des services rendus par lui à l'entreprise ; que, par suite, la "SOCIETE D'EXPLOITATION DES TISSAGES X... FRERES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 juin 1984, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle contestés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 juin 1984 est annulé.
Article 2 : La "SOCIETE D'EXPLOITATION DES TISSAGES X... FRERES" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle à la charge des sociétés auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre desannées 1974 à 1978 et au titre de l'année 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE D'EXPLOITATION DES TISSAGES X... FRERES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.