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05/06/1989 | FRANCE | N°70330

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 juin 1989, 70330


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant à Angunau par Saint-Martin-des-Combes (24140), représenté par la S.C.P. Riché-Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1985 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'une part en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de

majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant à Angunau par Saint-Martin-des-Combes (24140), représenté par la S.C.P. Riché-Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 avril 1985 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'une part en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1976 et des années 1973 et 1975, d'autre part, en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ;
2°) lui accorde la réduction et la décharge demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la majoration exceptionnelle et la taxe sur la valeur ajoutée établis à raison d'une activité de marchand de biens de 1973 à 1976 :

Considérant qu'il ressort des documents précis et concordants produits devant le juge de l'impôt que les acquisitions réalisées par M. X... à Saint-Martin-des-Combes (Dordogne) entre 1951 et 1973 ont eu pour objectif et pour résultat la constitution, à partir d'anciennes petites propriétés rurales dont les bâtiments abandonnés étaient situés au hameau d'Augusseau, d'une exploitation agricole viable de plus de 50 hectares, à raison de laquelle M. X... a d'ailleurs été imposé au titre des années en cause ; qu'ainsi, la circonstance qu'à trois reprises M. X... ait revendu quelques parcelles de superficie minime de cet ensemble, en raison de leur éloignement de son centre d'exploitation et qu'en 1973 il ait cédé à un unique acquéreur, par l'intermédiaire d'un agent immobilier installé à Bergerac, les anciens bâtiments d'habitation ou d'exploitation du hameau d'Augusseau qui étaient en mauvais état et dont il n'avait pas l'utilité pour son activité agricole avec les terrains attenants pour 2 hectares environ au total, ne suffit pas à établir que les opérations réalisées à Saint-Martin-des-Combes correspondaient à une activité de marchand de biens ;
Considérant, il est vrai, que l'administration a également fait état, à titre subsidiaire de l'achat en 1963 d'une propriété rurale à Beaupouyet (Dordogne) revndue en 1966, de l'achat de terrains en 1969 à Saint-Pierre d'Oléron revendus en 1971, de l'achat de deux maisons vétustes à Saint-Avit Seniem (Dordogne) en 1974 revendue l'une l'année même et l'autre en 1980 et enfin de l'achat à Bergerac le 3 février 1975 d'un terrain de 4 500 m2 jouxtant une parcelle attribuée au requérant par donation-partage en 1961 dont 241 m2 ont été revendus le 27 juin 1975 et le surplus le 23 janvier 1976 ; que, toutefois il résulte de l'instruction qu'eu égard aux conditions, établies de façon précise par M. X..., dans lesquelles chacun de ces achats a été réalisé, et les reventes correspondantes effectuées, ces opérations doivent être regardées comme se rattachant à la gestion par M. X... de son patrimoine privé, notamment dans un intérêt familial, et non comme procédant de l'intention d'acheter pour revendre à titre habituel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... ne peut être regardé comme ayant exercé pendant les années 1973 à 1976 une activité de marchand de biens ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge, d'une part, de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti de ce chef sur le fondement des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts à raison de ventes d'immeubles réalisées entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1976 et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle résultant de la prise en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement des dispositions du I-1° de l'article 35 dudit code, des sommes de 342 737 F au titre de 1973 et 2 055 F au titre de 1976 ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle établis à raison d'un profit de lotissement réalisé en 1975 :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après ... 3°) personnes qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en matière de lotissements. Toutefois cette disposition n'est pas applicable : ... d) aux personnes n'ayant pas la qualité de marchand de biens et assimilés, en raison des opérations de lotissement et de ventes de terrains qu'elles réalisent suivant la procédure simplifiée prévue à l'article 7 du décret n° 59-898 du 28 juillet 1959, à condition qu'il soit fait mention expresse de cette procédure simplifiée dans les arrêtés préfectoraux autorisant lesdites opérations et, qu'en outre, pour les profits réalisés à l'occasion des cessions intervenues depuis le 1er janvier 1963, le terrain ait été acquis par voie de succession ou de donation-partage remontant à plus de trois ans" ;

Considérant d'une part qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... n'avait pas la qualité de marchand de biens en 1975 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le terrain à bâtir situé à Bergerac qu'il a vendu le 27 juin 1975 à la société Immobail constituait le lot n° 6 du lotissement réalisé suivant la procédure simplifiée de terrains acquis, sauf pour une faible part de leur superficie totale, par voie de donation-partage du 12 décembre 1961 ; que, dès lors, le bénéfice tiré de la vente de ce lot n'était, en vertu des dispositions législatives précitées, pas imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle résultant de la prise en compte pour la détermination de son revenu imposable au titre de l'année 1975 d'un profit de lotissement de 144 250 F ;
Article 1er : Le revenu imposable de M. X... au titre des années 1973, 1975 et 1976 sera calculé sous déduction respectivement des sommes de 342 737 F, 144 250 F et 2 055 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre d'une part les montants d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1975 et 1976 pour l'impôt sur le revenu et au titre des années 1973 et 1975 pour la majoration exceptionnelle et d'autre partceux résultant des bases ci-dessus définies.
Article 3 : M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 257 6°, 35 par. I 1°


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1989, n° 70330
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 05/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70330
Numéro NOR : CETATEXT000007627250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-05;70330 ?
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