Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Monique X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1984 du ministre de l'éducation nationale l'astreignant à effectuer un nouveau et dernier stage d'un an à compter du 1er septembre 1984,
2°- annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 8 avril 1938 ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que c'est par une exacte interprétation des conclusions de la demande présentée par Mlle X... que le tribunal administratif de Lille les a regardées comme dirigées exclusivement, dans leur dernier état, contre l'arrêté du 4 juillet 1984 du ministre de l'éducation nationale astreignant l'intéressée à effectuer un nouveau et dernier stage d'un an à compter du 1er septembre 1984 ;
Considérant que Mlle X..., qui ne tenait de son ancienneté de service en tant que maîtresse-auxiliaire aucun droit à titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement, a fait l'objet d'une appréciation pédagogique portant notamment sur son enseignement de la discipline dans laquelle elle se destinait à être titularisée ; que la production par la requérante de diverses attestations concernant son activité professionnelle antérieure ou postérieure à la période probatoire préalable à la décision en cause, n'établit pas que cette décision, qui n'avait pas à être motivée, ait résulté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.