Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Julie X..., demeurant à "Eden Flore" ..., Le Cannet (06110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1982 du Commissaire de la République de la Corse du Sud supprimant à compter du 29 avril 1976 le bénéfice de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt précédemment accordé à M. Martin X... pour la construction d'une maison d'habitation à Porto-Vecchio, ensemble la décision du 29 février 1984 du ministre de l'urbanisme et du logement rejetant le recours hiérarchique de la requérante ;
2° annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... ne justifie pas avoir formé de recours hiérarchique contre la décision du 21 octobre 1982 du Commissaire de la République de la Corse du Sud annulant l'attribution d'une prime d'aide à la construction avant le 20 mai 1983 ; qu'à cette date, et selon ses propres dires, elle était en possession de ladite décision depuis une durée supérieure au délai de deux mois pendant lequel, en vertu de l'article R.311-16 du code de la construction et de l'habitation, les décisions concernant les primes peuvent être déférées au ministre compétent ; que les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1982 étaient donc tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant que la décision expresse du 29 février 1984 par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique de Mme X... avait le caractère d'une décision purement confirmative qui ne pouvait avoir pour effet de rouvrir les délais du recours contentieux au bénéfice de la requérante ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision du 29 février 1984 sont également irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.