La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1989 | FRANCE | N°76990

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 juin 1989, 76990


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Bouaye ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des proc

dures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Bouaye ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977, applicable à l'espèce : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours ... des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix" ;
Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu contestés par M. X... résultent, pour les deux années 1979 et 1980, des forfaits de bénéfice agricole assignés au requérant, ainsi que, pour la seule année 1979, de redressements notifiés le 11 mai 1981 selon la procédure contradictoire, d'une part dans la catégorie des revenus fonciers, en raison du rejet du déficit déclaré pour cette année et du rejet partiel du déficit reporté des années précédentes et, d'autre part, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en raison de l'omission de déclaration de redevances sur brevet perçues ; que si M. X... fait état de ce qu'il a été invité par un imprimé daté du 12 avril 1978 à prendre rendez-vous avec l'inspecteur aux fins de "mise à jour de son dossier fiscal", cet entretien, en supposant même qu'il ait eu lieu, n'a pu, en tout état de cause, en raison de sa date, constituer une vérification approfondie de situation fiscale portant sur les années 1979 et 1980 ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce qu'il aurait été soumis, pour ses revenus de ces années 1979 et 1980, à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1649 septies du code général des impôts n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à sutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76990
Date de la décision : 05/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 76990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76990.19890605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award