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05/06/1989 | FRANCE | N°80652

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 juin 1989, 80652


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Janine X..., demeurant 3 square René Bazin, Le Chesnay (78150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er jan

vier 1982 au 31 novembre 1983,
2°- lui accorde les réductions solli...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Janine X..., demeurant 3 square René Bazin, Le Chesnay (78150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1982 au 31 novembre 1983,
2°- lui accorde les réductions sollicitées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., qui exploitait au Chesnay un commerce de brocante, a demandé la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Marnes-la-Coquette et de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1982 au 31 novembre 1983 ;
En ce qui concerne l'imposition sur le revenu afférente à l'année 1983 :
Considérant qu'à la date du 4 juillet 1983 qui est celle de la réclamation présentée par Mlle X... au directeur des services fiscaux, les impositions afférentes aux revenus de l'année 1983 n'étaient pas mises en recouvrement ; que le service a rejeté le 28 décembre 1983 ladite réclamation en invoquant pour l'année 1983 son caractère prématuré, avant la mise en recouvrement intervenue le 8 juillet 1984 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande relative auxdites impositions comme prématurée et, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne les autres impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L.191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ..., la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; que, par suite, il appartient à Mlle X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases forfaitaires qui lui ont été appliquées ;
Considérant que la requérante conteste le taux de bénéfice brut que l'administration a appliqué pour la reconstitution des chiffres d'affaires ayant servi de base à la détermination du forfait, notamment en ce que ledit taux aurait été calculé sans prendre en compte les opérations de revente à prix coûtant de meubles que l'intéressée prétend avoir préalablement acquis auprès d'un membre de sa famille ; que sur aucun de ces points Mlle X..., à défaut notamment d'avoir présenté les pièce justificatives exigées des contribuables soumis au régime du forfait par l'article 302 sexies du code, n'apporte la preuve de l'exagération des évaluations administratives ; que, les forfaits étant établis en vertu des dispositions du 5 de l'article 302 ter du code général des impôts, pour deux années civiles, le moyen tiré par la requérante de la comparaison entre les bénéfices forfaitaires fixés au titre des années 1980 et 1981 et de ceux fixés au titre des années 1982 et 1983 est inopérant ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80652
Date de la décision : 05/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI 302 ter 5°
CGI Livre des procédures fiscales L191


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 80652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80652.19890605
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