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05/06/1989 | FRANCE | N°82492

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 juin 1989, 82492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1986 et 5 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... et l'ASSOCIATION DES PROFESSIONS DE SANTE DE LA VILLE DE MIRAMAS ET DE SES ENVIRONS, dont le siège est au Centre Médical de la Rousse à Miramas (13140), représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulati

on de la délibération du 26 novembre 1984 par laquelle le conseil mu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1986 et 5 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... et l'ASSOCIATION DES PROFESSIONS DE SANTE DE LA VILLE DE MIRAMAS ET DE SES ENVIRONS, dont le siège est au Centre Médical de la Rousse à Miramas (13140), représentée par ses dirigeants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 novembre 1984 par laquelle le conseil municipal de la commune de Miramas a décidé la création d'un centre de santé municipal ;
2° annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Henri X... et de l'ASSOCIATION DES PROFESSIONS DE SANTE DE LA VILLE DE MIRAMAS ET DES ENVIRONS et de Me Guinard, avocat de la ville de Miramas,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille ne comporterait pas le visa des moyens présentés par les exposants manque en fait ;
Sur l'exception soulevée par la ville de Miramas :
Considérant que le délai du recours contentieux à l'encontre des délibérations des conseils municipaux, à l'exception des recours présentés par les membres de ces conseils, court à compter de la publication desdites délibérations ; que, par suite, la ville de Miramas n'est pas fondée à soutenir, par le moyen tiré de ce que M. X... et des membres de l'association requérante auraient assisté à la délibération contestée que leur demande enregistrée le 21 mars 1985 au greffe du tribunal administratif de Marseille serait entachée de tardiveté et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Clément, conseiller municipal, est salariée de la mutuelle familiale de Miramas, elle-même adhérente l'union départementale mutualiste des travailleurs ; que Mme Clément, qui a activement participé à la préparation du projet de création du centre de santé municipal, doit être regardée comme intéressée au sens des dispositions précitées ; que la délibération du 26 novembre 1984, à laquelle a pris part Mme Clément, par laquelle le conseil municipal de Miramas a décidé de confier à l'union départementale mutualiste des travailleurs la gestion du centre de santé communal est ainsi entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et l'ASSOCIATION DES PROFESSIONS DE SANTE DE LA VILLE DE MIRAMAS ET DE SES ENVIRONS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite délibération;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 juillet 1986 est annulé.
Article 2 : La délibération du 26 novembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Miramas a décidé de confier la gestion du centrede santé municipal à l'union départementale mutualiste des travailleurs est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSOCIATION DES PROFESSIONS DE SANTE DE LA VILLE DE MIRAMAS ET DE SES ENVIRONS, à la commune de Miramas et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-03-01-04 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE


Références :

Code des communes L121-35


Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 1989, n° 82492
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 05/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82492
Numéro NOR : CETATEXT000007754518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-05;82492 ?
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