Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1988, l'ordonnance en date du 7 mars 1988, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE,
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 décembre 1987, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, tendant à ce que le tribunal annule la note de service n° 87-294 du 30 septembre 1987 en tant qu'elle retient pour le barème des mutations applicable aux chargés d'enseignement et aux professeurs adjoints une bonification inférieure à celle appliquée aux professeurs certifiés, alors que les professeurs certifiés, d'une part, les professeurs-adjoints et les chargés d'enseignement, d'autre part, font l'objet d'un même mouvement de rotation ; que, par suite, le ministre ne pouvait sans créer une discrimination illégale instituer une bonification inférieure pour les seconds ; que la nouvelle règle est contraire à des engagements antérieurement pris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans son paragraphe attaqué la note de service du 30 septembre 1987 fixe un nombre de points de bonification à prendre en compte, variable suivant le corps auquel appartiennent les enseignants, dans le barème utilisé pour l'examen de leurs demandes de mutation ; qu'eu égard au caractère indicatif dudit barème, la note de service attaquée est dépourvue de caractère réglementaire ; que, par suite, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE sont irrecevables ;
Article 1er : La demande susvisée du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.