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05/06/1989 | FRANCE | N°96641

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 juin 1989, 96641


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat contre le jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société de banque pour le financement et le recouvrement (SOFIREC) réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 1 et 2 du jugement du tribunal a

dministratif de Marseille,
2°) remette à la charge de la société...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat contre le jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société de banque pour le financement et le recouvrement (SOFIREC) réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille,
2°) remette à la charge de la société de banque pour le financement et le recouvrement les montants dégrevés soit 3 660 284 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et 713 618 F d'indemnités de retard,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 260 B du code général des impôts, stipule : "Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe. L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère définitif. Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts" ; que les dispositions de l'article 260 C du même code précisent que l'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas " ... 4° aux intérêts et agios ; 5° aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios ..." ;
Considérant que la société de banque pour le financement et le recouvrement (SOFIREC), qui se livre à des opérations d'affacturage, a, le 16 février 1979, opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a cependant limité la mise en euvre de cette option aux seules commissions d'affacturage proprement dites qu'elle a perçues ; que l'administration fiscale estime que l'ensemble des rémunérations perçues, sous forme de commissions, auprès des clients devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et a mis en recouvrement les redressements correspondants pour les années 1979 et 1980 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les termes du contrat d'affacturage conclu entre la société de banque pour le financement e le recouvrement et chacun de ses clients précise que la société prend en charge par voie de subrogation le recouvrement des créances qui lui sont remises ; qu'en rémunération de l'encaissement et du recouvrement des créances, elle perçoit une commission dite d'affacturage, versée par le client lors de la prise en charge de chaque créance ; qu'en outre la société de banque pour le financement et le recouvrement peut, lors de la remise de la créance, et pour tout ou partie de celle-ci, délivrer au client qui le demande des billets à ordre payables à 90 jours, et qu'elle perçoit alors une commission dite "de billet à ordre" ; qu'elle peut aussi payer immédiatement tout ou partie de la créance transférée et qu'elle perçoit dans ce cas un intérêt, dit "commission de financement" ou "commission d'intérêt" ;

Considérant qu'ainsi, dans le cadre de son activité d'affacturage proprement dite, le paiement des créances prises en charge par la société de banque pour le financement et le recouvrement n'intervient normalement qu'à la date où elles viennent à échéance ; qu'en revanche, les opérations par lesquelles la société règle, par l'émission de billets à ordre ou au comptant, le montant de créances non encore exigibles, constituent des opérations de crédit ; que ces opérations présentent un caractère distinct des opérations d'affacturage proprement dit et n'ont pas pour le client un caractère obligatoire ; qu'en conséquence, les commissions qui rémunèrent ces opérations de crédit ont le caractère d'intérêts ou d'agios, ou y sont assimilables ; qu'en application des dispositions susrappelées, elles sont donc exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'option de la société de banque pour le financement et le recouvrement en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait donc pas porter sur ces commissions ; qu'il suit de là que l'administration fiscale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a dégrevé la société concernée des compléments de taxe qui avaient été mis à sa charge à raison desdites opérations ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société de banque pour le financement et le recouvrement (SOFIREC).


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 96641
Date de la décision : 05/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS -Distinction entre opérations d'affacturage et opérations de crédit (articles 260 B et 260 C du C.G.I.).

19-06-02-03 La société de banque pour le financement et le recouvrement (SOFIREC), qui se livre à des opérations d'affacturage, a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; elle a cependant limité la mise en oeuvre de cette option aux seules commissions d'affacturage proprement dites qu'elle a perçues. L'administration fiscale estime que l'ensemble des rémunérations perçues sous forme de commissions auprès des clients devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Les termes du contrat d'affacturage conclu entre la société et chacun de ses clients précisent que la société prend en charge par voie de subrogation le recouvrement des créances qui lui sont remises. En rémunération de l'encaissement et du recouvrement des créances, elle perçoit une commission dite d'affacturage, versée par le client lors de la prise en charge de chaque créance. En outre la société peut, lors de la remise de la créance, et pour tout ou partie de celle-ci, délivrer au client qui le demande des billets à ordre payables à 90 jours, et elle perçoit alors une commission dite "de billet à ordre". Elle peut aussi payer immédiatement tout ou partie de la créance transférée et elle perçoit dans ce cas un intérêt, dit "commission de financement" ou "commission d'intérêt". Ainsi, dans le cadre de son activité d'affacturage proprement dite, le paiement des créances prises en charge par la société n'intervient normalement qu'à la date où elles viennent à échéance. En revanche, les opérations par lesquelles la société règle, par l'émission de billets à ordre ou au comptant, le montant de créances non encore exigibles, constituent des opérations de crédit. Ces opérations représentent un caractère distinct des opérations d'affacturage proprement dit et n'ont pas pour le client un caractère obligatoire. En conséquence, les commissions qui rémunèrent ces opérations de crédit ont le caractère d'intérêts ou d'agios, ou y sont assimilables. En application des dispositions des articles 260 B et 206 C du C.G.I., elles sont donc exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. L'option de la société en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait donc pas porter sur ces commissions.


Références :

CGI 260 B, 260 C


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 96641
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96641.19890605
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