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05/06/1989 | FRANCE | N°97712

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 juin 1989, 97712


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties de pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 dans les rôles de la commune de Segouzac (Charente) ;
2° décide que

M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des anné...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assorties de pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 dans les rôles de la commune de Segouzac (Charente) ;
2° décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1982 à concurrence de la totalité des droits et des pénalités qui avaient été mis à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Guy X... a cessé le 31 décembre 1978 d'exploiter lui-même le domaine viticole qu'il possède en Charente et dont les bénéfices étaient imposables à l'impôt sur le revenu ; qu'ayant procédé de 1979 à 1983, à la vente de stocks d'eau-de-vie de Cognac, provenant du produit des récoltes levées sur ce domaine, il doit être regardé comme ayant, ce faisant, poursuivi au cours de ces années, son activité d'exploitant agricole ; que les profits qu'il a réalisés de ce chef devaient, en vertu de l'article 63 du code général des impôts, être imposés à l'impôt sur le revenu en tant que bénéfices agricoles et, eu égard au montant des recettes brutes qu'il a perçues à cette occasion, selon le régime d'imposition d'après le bénéfice réel, par application des dispositions de l'article 69-A ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris au deuxième alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; que M. X... s'est, sur le fondement de ces dispositions, prévalu devant le tribunal administratif de Poitiers de l'interprétation de la loi fiscale qui a été exprimée par le ministre des finances dans sa réponse à la question écrite de M. Y..., éputé, publiée au Journal Officiel des débats de l'Assemblée nationale du 24 août 1974, selon laquelle les ventes, par un exploitant qui cesse son activité agricole, de cognacs stockés pendant la période d'exploitation au cours de laquelle il relevait du régime forfaitaire ne peuvent être à nouveau soumises à l'impôt sur le revenu dès lors qu'elles sont censées avoir été déjà taxées ;

Considérant que l'instruction administrative du 14 juin 1977 relative au régime d'imposition des bénéfices agricoles, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du même mois, précise que les profits que procure à un ancien agriculteur la vente de stocks qu'il a conservés après cession ou cessation de son exploitation constituent des bénéfices agricoles, sous réserve que les ventes ne soient pas faites au détail dans une installation commerciale permanente ou à l'aide d'un personnel spécial, et que les recettes provenant de la vente de stocks après cession ou cessation d'activité doivent, sous réserve qu'elles ne présentent pas un caractère commercial, être prises en compte pour l'appréciation de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts ; que ces dispositions, qui ne comportent aucune restriction à l'égard de certains produits agricoles, ont eu pour effet de mettre fin selon un mode de publicité suffisant, à l'interprétation contraire que le ministre des finances avait fait connaître dans sa réponse susmentionnée ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que les ventes qui sont à l'origine du revenu imposable ont été réalisées par M. X... à une date où le ministre des finances n'avait pas encore fait connaître expressément qu'il abandonnait l'interprétation contenue dans cette réponse, aucune interprétation susceptible de faire échec à la loi fiscale n'était opposable à l'administration, et par suite au juge de l'impôt, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts à la date desdites ventes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à raison du profit provenant des ventes d'eau-de-vie de cognac réalisées en 1980 et 1982 ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 février 1988 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : M. Guy X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1982 à concurrence de la totalité des droits et pénalités qui avaient été mis à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 97712
Date de la décision : 05/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 63, 69 A, 1649 quinquies E
Instruction du 14 juin 1977 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 97712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:97712.19890605
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