Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 16 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date 23 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Cicpar-Catherine la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Cicpar-Catherine,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1°- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... - L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L.223-11 à L.223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant ... 5°- Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé de provisions prévu à l'article 54" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité de congés payés ne peut donner lieu à constitution d'une provision ; que compte tenu de leur nature et du fait que leur exigibilité est liée au versement effectif de l'indemnité de congés payés, les charges sociales afférentes à cette dernière pésentent, du point de vue fiscal, le même caractère que celle-ci et, nonobstant la circonstance que, avant l'intervention du III de l'article 7 de la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986, aucune disposition législative ne les mentionne expressément, ne peuvent suivre un régime différent de celui de l'indemnité de congés payés proprement dite ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Cicpar-Catherine la décharg du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 à raison de la réintégration dans ses résultats imposables dudit exercice d'une provision pour charges sociales sur congés payés de 227 201 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1988 est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme Cicpar-Catherine a été assujettie au titre de l'exercice 1982 à raison de la réintégration dans ses résultats imposables d'une provision d'un montant de 227 201 F pour charges sociales sur congés payés est remis à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à la société anonyme Cicpar-Catherine.