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07/06/1989 | FRANCE | N°101123

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 07 juin 1989, 101123


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FRONT CALEDONIEN, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 7 juillet 1988 par laquelle le secrétaire général du Conseil Constitutionnel a rejeté sa requête tendant à ce que le Conseil Constitutionnel déclare non conforme à la Constitution l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution

;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FRONT CALEDONIEN, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 7 juillet 1988 par laquelle le secrétaire général du Conseil Constitutionnel a rejeté sa requête tendant à ce que le Conseil Constitutionnel déclare non conforme à la Constitution l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;
Vu le décret du 13 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, le secrétaire général du Conseil Constitutionnel a fait savoir au FRONT CALEDONIEN que sa requête tendant à ce que la loi relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie soit déclarée inconstitutionnelle ne pouvait être prise en considération par le Conseil Constitutionnel ; que cette décision, qui se rattache à l'exercice des attributions confiées au Conseil Constitutionnel par l'article 62 de la Constitution, n'est pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ; que la requête du FRONT CALEDONIEN ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du FRONT CALEDONIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au FRONT CALEDONIEN, au Président du Conseil Constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 101123
Date de la décision : 07/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-02 COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION -Décision par laquelle le secrétaire général du Conseil Constitutionnel fait savoir qu'une requête ne peut être prise en considération par le Conseil Constitutionnel.

17-02 La décision par laquelle le secrétaire général du Conseil Constitutionnel a fait savoir au Front calédonien que sa requête tendant à ce que la loi relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie soit déclarée inconstitutionnelle ne pouvait être prise en considération par le Conseil Constitutionnel se rattache à l'exercice des attributions confiées au Conseil Constitutionnel par l'article 62 de la Constitution et n'est pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 62
Décision du 07 juillet 1988 Secrétaire général Conseil constitutionnel décision attaquée confirmation
Loi 88-808 du 12 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 101123
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:101123.19890607
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