Vu la requête, enregistrée le 17 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FRONT CALEDONIEN, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 7 juillet 1988 par laquelle le secrétaire général du Conseil Constitutionnel a rejeté sa requête tendant à ce que le Conseil Constitutionnel déclare non conforme à la Constitution l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;
Vu le décret du 13 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée, le secrétaire général du Conseil Constitutionnel a fait savoir au FRONT CALEDONIEN que sa requête tendant à ce que la loi relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie soit déclarée inconstitutionnelle ne pouvait être prise en considération par le Conseil Constitutionnel ; que cette décision, qui se rattache à l'exercice des attributions confiées au Conseil Constitutionnel par l'article 62 de la Constitution, n'est pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ; que la requête du FRONT CALEDONIEN ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du FRONT CALEDONIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au FRONT CALEDONIEN, au Président du Conseil Constitutionnel et au Premier ministre.