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07/06/1989 | FRANCE | N°103758

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 07 juin 1989, 103758


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, en date du 2 décembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1988 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DES SERVICES DE SANTE (Union départementale de la Haute-Savoie) dont le siège est ... enregistrée le 24 novembre 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation pour exc

ès de pouvoir de l'avis d'ouverture d'examens professionne...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, en date du 2 décembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1988 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DES SERVICES DE SANTE (Union départementale de la Haute-Savoie) dont le siège est ... enregistrée le 24 novembre 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis d'ouverture d'examens professionnels pour les grades d'attaché principal territorial et de rédacteur chef territorial diffusée par le centre national de la fonction publique territoriale, de la note d'information du même centre en date du 19 mai 1988 relative aux conditions d'accès aux mêmes examens, du dossier individuel de demande d'inscription des candidats à l'examen de rédacteur chef et du fascicule intitulé "Rédacteur chef territorial" édités par le centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que la demande du même jour tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu les décrets n° 87-1105 et n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'avancement de grade "a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : ... 2°) soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ..." ; que l'accès aux examens professionnels prévus par la disposition précitée est nécessairement limité aux agents satisfaisant aux conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour pouvoir être promus ; que, par suite, en indiquant dans les documents que l'union requérante a déférés au juge administratif que seuls pouvaient faire acte de candidature aux examens professionnels qu'il organisait pour l'accès au grade d'attaché principal et de rédacteur en chef les agents remplissant les conditions, notamment de grade, d'échelon et d'ancienneté fixées pour l'accès à ces grades respectivement par l'article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 et par l'article 18 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987, le Centre national de la fonction publique territoriale s'est borné à rappeler lesdites conditions et n'a posé aucune règle nouvelle ; qu'ainsi les documents attaqués ne comportent aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DES SERVICES DE SANTE (Union départementale de la Haute-Savoie) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DES SERVICES DE SANTE (Union départementale de la Haute-Savoie), au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


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