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07/06/1989 | FRANCE | N°54080

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 07 juin 1989, 54080


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES, représenté par le président du conseil général de ce département, à ce dûment autorisé par délibération du conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande du commissaire de la République du DEPARTEMENT DES ARDENNES, les contrats en date du 6 septembre et du 17 décembre 1982 par lesquels Mlle Christian

e X... a été recrutée en qualité de secrétaire contractuelle, puis de chef...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES, représenté par le président du conseil général de ce département, à ce dûment autorisé par délibération du conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande du commissaire de la République du DEPARTEMENT DES ARDENNES, les contrats en date du 6 septembre et du 17 décembre 1982 par lesquels Mlle Christiane X... a été recrutée en qualité de secrétaire contractuelle, puis de chef du secrétariat particulier au cabinet du président du conseil général des Ardennes ;
2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3- rejette la demande présentée par le commissaire de la République du DEPARTEMENT DES ARDENNES devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1937, et notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat du Président du Conseil Général des Ardennes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que les conclusions de la requête du commissaire de la République des Ardennes, qui devaient être regardées comme dirigées contre les décisions du président du conseil général de passer les contrats litigieux, étaient recevables ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que le contrat passé en exécution de la décision attaquée a reçu exécution ; que la circonstance que ce contrat a été résilié ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre ladite décision ;
Sur la légalité des décisions du président du conseil général de passer les contrats :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 II de la loi du 2 mars 1982 : " ... Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981 pour les emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient ... Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant que ces dispositions législatives ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et non aux agents contractuels de ces collectivités ; quil en est de même des dispositions prévues aux articles 2 et 31 du statut général du personnel du DEPARTEMENT DES ARDENNES ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur les dispositions précitées pour annuler les décisions du 6 septembre 1982 et du 17 décembre 1982 par lesquelles le président du conseil général des Ardennes a recruté Mlle Christiane X... d'abord comme secrétaire contractuelle au cabinet du président du conseil général, et ensuite comme chef du secrétariat particulier au cabinet du président du conseil général ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le commissaire de la République des Ardennes tendant à l'annulation des décisions litigieuses ;
Sur la décision de passer le contrat signé le 6 septembre 1982 :
Considérant que si le conseil général du DEPARTEMENT DES ARDENNES a, par ses délibérations du 26 avril 1982, du 7 juin 1982 et du 6 septembre 1982, déterminé les emplois nouveaux à créer au budget du département, il est constant que le contrat de recrutement de Mlle X... en qualité de secrétaire a été signé le 6 septembre 1982 par le président du conseil général, alors que n'étaient fixés ni les conditions de recrutement de l'intéressée, ni son salaire ; que la décision de passer ledit contrat ne pouvait qu'être annulée ;
Sur la décision de passer le contrat du 17 décembre 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 31 décembre 1937 : "La rémunération allouée par une collectivité locale à l'un de ses agents ne pourra en aucun cas dépasser celle que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant une fonction équivalente" ; que le département était tenu d'observer cette règle lorsqu'il a fixé la rémunération de Mlle Christiane X... ;
Considérant que le bureau du conseil général s'est borné à reprendre dans le contrat conclu le 17 décembre 1982, en valeur brute, le montant de la rémunération accordée à Mlle X..., montant fixé en valeur nette dans le précédent contrat signé le 6 septembre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette rémunération résulte d'une référence faite à un fonctionnaire de l'Etat remplissant une fonction équivalente à celle qu'exerçait Mlle X... ; qu'il n'est pas contesté que la rémunération fixée par le contrat est supérieure à celle d'une secrétaire ; qu'elle correspond au traitement d'un agent de catégorie A ; que la décision du 17 décembre 1982 est donc entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ARDENNES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a prononcé l'annulation des décisions du président du conseil général des Ardennes de passer les contrats du 6 septembre 1982 et du 17 décembre 1982 recrutant Mlle Christiane X... ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ARDENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ARDENNES, à Mlle Christiane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 54080
Date de la décision : 07/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT - Article 28 II de la loi du 2 mars 1982 - Applicabilité - Absence - Agents contractuels.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - REMUNERATION - Rémunération ne pouvant dépasser celle d'un fonctionnaire de l'Etat remplissant une fonction équivalente (loi du 31 décembre 1937).


Références :

. Loi du 31 décembre 1937 art. 78
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28 II


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 54080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54080.19890607
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