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07/06/1989 | FRANCE | N°60065

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 07 juin 1989, 60065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE (S.I.A.A.P), à ce dûment autorisé par délibération de son bureau en date du 12 juillet 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser une somme de 144 562,51 F au syndicat des copropriétaires du ... "Val de France I" et au sy

ndicat des copropriétaires du ... "Val de France II" en réparation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE (S.I.A.A.P), à ce dûment autorisé par délibération de son bureau en date du 12 juillet 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser une somme de 144 562,51 F au syndicat des copropriétaires du ... "Val de France I" et au syndicat des copropriétaires du ... "Val de France II" en réparation des désordres causés par une inondation survenue le 5 juin 1982,
2°) rejette la demande d'indemnisation présentée par les deux syndicats de copropriétaires devant le tribunal administratif de Paris,
3°) condamne les syndicats de copropriétaires à lui restituer toutes les sommes versées en exécution du jugement attaqué y compris les intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE (S.I.A.A.P.) et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat des syndicats des copropriétaires des immeubles "Val de France I" et "Val de France II" et leur syndic "la société anonyme Le groupement foncier français",
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que malgré leur importance et leur intensité exceptionnelles, les pluies orageuses qui se sont abattues sur la ville de Vincennes dans la soirée du 6 juin 1982 n'ont pas présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure ;
Considérant, d'autre part, que les dégats causés par les inondations survenues dans la soirée du 6 juin 1982 dans le 2ème sous-sol des immeubles "Val de France" I et II, sis à Vincennes, ont été provoqués par l'explosion d'un collecteur d'eau pluviale desdits immeubles, qui a été mis sous pression du fait de la saturation du réseau public d'égouts auquel il était raccordé ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le collecteur privé ait comporté des malfaçons ou qu'il n'ait pas été normalement entretenu et qu'ainsi les dommages qui trouvent leur origine dans l'ouvrage public à l'égard duquel les syndicats de copropriétaires des deux immeubles concernés avaient la qualité de tiers, engagent l'entière esponsabilité du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE propriétaire dudit ouvrage ; que ledit syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser aux syndicats des copropriétaires des immeubles "Val de France" I et II une somme de 144 562,52 F représentant le montant non contesté des dommages causés par l'inondation du 2ème sous-sol ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Val de France I", au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Val de France II", au maire de la commune de Vincennes, au directeur de la société Quillery et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE - Pluies orageuses - Absence d'imprévisibilité.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Canalisations - Inondation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1989, n° 60065
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 /10 ssr
Date de la décision : 07/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60065
Numéro NOR : CETATEXT000007749337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-07;60065 ?
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