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07/06/1989 | FRANCE | N°67342

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 07 juin 1989, 67342


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES PREFECTURES, DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FORCE OUVRIERE, représenté par le secrétaire général en exercice, agissant en vertu des pouvoirs que lui donne l'article 16 des statuts dudit syndicat, élisant domicile ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 6 septembre 1982

du conseil général du département des Ardennes en tant qu'elle prév...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES PREFECTURES, DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FORCE OUVRIERE, représenté par le secrétaire général en exercice, agissant en vertu des pouvoirs que lui donne l'article 16 des statuts dudit syndicat, élisant domicile ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 6 septembre 1982 du conseil général du département des Ardennes en tant qu'elle prévoit le recrutement d'agents départementaux par contrat et contre les décisions individuelles qui en découlent ;
2- annule pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle comporte des dispositions relatives à des contrats et les décisions individuelles qui en sont la conséquence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 22 janvier 1985, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré irrecevable la demande présentée par le syndicat national des fonctionnaires et agents des services d'administration générale de l'Etat et des services administratifs et techniques des régions et des départements CGT-Force Ouvrière, tendant à l'annulation de la délibération du conseil général du département des Ardennes en date du 6 septembre 1982 et des actes individuels en découlant ;
Considérant que la lettre adressée le 6 octobre 1982 au président du conseil général des Ardennes, lui exposant les règles qui, selon les représentants locaux d'un groupe de syndicats, devaient régir les recrutements de nouveaux agents par le département, compte tenu des termes dans lesquels elle était rédigée, ne présentait pas le caractère d'un recours gracieux susceptible de conserver le délai du recours contentieux à l'encontre de la délibération attaquée ; qu'en demandant au président du conseil général de leur communiquer dans un délai de dix jours les documents concernant ces recrutements, qu'il s'agisse des délibérations du conseil général, des contrats conclus ou des concours organisés, les syndicats ont formé une demande de renseignements ; que, dès lors, il appartenait au syndicat requérant de former un pourvoi devant le juge administratif dans le délai de deux mois à compter du 11 janvier 1983, date de réception, non contestée, des documents demandés ; qu'il est constant que cette demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 7 avril ; qu'elle était tardive et donc irrecevable ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES PREFECTURES, DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FORCE OUVRIERE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES PREFECTURES, DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FORCEOUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES PREFECTURES, DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FORCE OUVRIERE, au département des Ardennes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Recours gracieux - Notion - Demande de renseignement insusceptible de conserver le délai de recours


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1989, n° 67342
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 /10 ssr
Date de la décision : 07/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67342
Numéro NOR : CETATEXT000007755065 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-07;67342 ?
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