Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1985 et 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du syndicat Force Ouvrière du personnel municipal de la ville de Montpellier, la délibération du conseil municipal en date du 1er juillet 1983 décidant la création d'un poste de directeur du palais des sports et l'arrêté du 25 août 1983 en tant qu'il nomme Mme X... en qualité de directeur du palais des sports de la VILLE DE MONTPELLIER,
2°) rejette la demande présentée par le syndicat Force Ouvrière du personnel municipal de la ville de Montpellier devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la VILLE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'article L. 412-2 et des articles L. 413-8 à L. 413-10 du code des communes, en vigueur à la date de la délibération attaquée, que la création de l'un des emplois "spécifiques" non prévus au tableau-type que les communes tiennent de l'article L. 412-2 le pouvoir de créer ne peut légalement intervenir que si cette création est justifiée par les nécessités du fonctionnement des services publics municipaux et si notamment l'emploi créé comporte des fonctions différentes de celles qui correspondent aux emplois figurant audit tableau ;
Considérant que, par délibération en date du 1er juillet 1983, la VILLE DE MONTPELLIER a créé au tableau des effectifs du personnel municipal un emploi spécifique de directeur du palais des sports ; que si un tel emploi n'est pas prévu par le tableau-type des emplois communaux, il ressort des pièces du dossier que les fonctions que devait assurer son titulaire, chargé, selon le rapport de présentation du projet soumis au conseil municipal, d'assurer la coordination et le suivi des tâches de gestion administrative et financière de l'établissement, sont de celles qui peuvent être exercées par un rédacteur-chef, agent dont l'arrêté du 15 novembre 1978, pris en application de l'article L. 413-8 du code des communes, prévoit qu'il assure l'encadrement des agents d'application ou d'exécution ; que dès lors la délibération du 1er juillet 1983 qui a créé l'emploi de directeur du palais des sports a été prise en méconnaissance des dispositions législatives précitées du code des communes ; que la VILLE DE MONTPELLIER n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTPELLIER, au Syndicat Force Ouvrière du personnel municipal de la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur.