La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1989 | FRANCE | N°75088

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 07 juin 1989, 75088


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE CONFITURIERS ET DE CONSERVEURS DE FRUITS dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 85-120 du 20 novembre 1985 relatif à la taxe parafiscale instituée au profit du centre de la conservation des produits agricoles, l'arrêté du 20 novembre 1985 modifiant l'arrêté du 11 octobre 1950 portant création d'un centre création d'un centre technique des conserves de produits agri

coles, et l'arrêté du 20 novembre 1985 relatif au taux de la taxe...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE CONFITURIERS ET DE CONSERVEURS DE FRUITS dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 85-120 du 20 novembre 1985 relatif à la taxe parafiscale instituée au profit du centre de la conservation des produits agricoles, l'arrêté du 20 novembre 1985 modifiant l'arrêté du 11 octobre 1950 portant création d'un centre création d'un centre technique des conserves de produits agricoles, et l'arrêté du 20 novembre 1985 relatif au taux de la taxe parafiscale due par les ressortissants du centre technique de la conservation des produits agricoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948, l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE CONFITURIERS ET DE CONSERVEURS DE FRUITS,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré à l'encontre des trois actes attaqués du défaut de signature du ministre de l'industrie et du commerce :

Considérant, d'une part, que les centres techniques industriels sont, aux termes de l'article 177 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : "créés par arrêté du ministre compétent et du ministre des finances et des affaires économiques ...." ; que l'arrêté contesté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture en date du 20 novembre 1985 qui a modifié un précédent arrêté du 11 octobre 1950 portant création du centre technique des conserves de produits agricoles n'avait pas, compte tenu de la nature de l'activité économique relevant de la compétence de ce centre technique, à être en outre signé par le ministre de l'industrie et du commerce ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 3 ème alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finance : "Les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou de droit privé autre que l'Etat .... sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé ...." ; que contrairement à ce que soutient la fédération requérante, le décret attaqué du 20 novembre 1985 qui institue une taxe parafiscale au profit du centre technique des conserves de produits agricoles n'impliquait pas nécessaireent l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'industrie et du commerce serait compétent pour signer ou contresigner, et n'avait donc pas à être contresigné par ce ministre ; que, par voie de conséquence, l'arrêté également attaqué pris le 20 novembre 1985 par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture pour fixer les taux de la taxe parafiscale instituée par le décret susmentionné du 20 novembre 1985 n'avait pas non plus à être signé par le ministre de l'industrie et du commerce ;
Sur le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure consultative à l'encontre de l'arrêté du 20 novembre 1985 qui a modifié celui du 11 octobre 1950 portant création du centre technique des conserves de produits agricoles :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 177 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 : "Les centres techniques sont créés ... après avis des organisations syndicales les plus représentatives des patrons, des cadres et des ouvriers des branches d'activité intéressées" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la fédération requérante détenait les éléments d'information nécessaires pour émettre l'avis prévu par les dispositions ci-dessus rappelées et qu'elle a disposé pour ce faire d'un délai suffisant ;
Sur le moyen tiré de ce que la taxe parafiscale ne répondrait pas à un but économique :
Considérant que contrairement à ce que soutient la fédération requérante, l'institution d'une taxe parafiscale au profit du centre technique des conserves de produits agricoles qui doit, dans le cadre de la mission que l'article 2 de la loi du 22 juillet 1948 confie aux centres techniques industriels, en utiliser le produit notamment en vue de l'organisation de la production et de l'amélioration de la qualité et au contrôle des fabrications, répond à un intérêt économique ; que les taux que fixe l'arrêté du 20 novembre 1985 ne sont pas manifestement inadaptés à ce but d'intérêt économique ; que par suite la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret qui institue la taxe, et l'arrêté qui en fixe les taux seraient entachés d'excès de pouvoir ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE CONFITURIERS ET DE CONSERVEURS DE FRUITS ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE CONFITURIERS ET DE CONSERVEURS DE FRUITS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE CONFITURIERS ET DE CONSERVEURS DE FRUITS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 75088
Date de la décision : 07/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING - Actes du Premier ministre - Ministres chargés de l'exécution (article 22 de la Constitution) - Contreseing non obligatoire - Ministre de l'industrie et du commerce - Décret instituant une taxe parafiscale au profit du centre de la conservation des produits agricoles - - Légalité.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Taxe parafiscale instituée au profit du centre de la conservation des produits agricoles - Légalité.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - Recours pour excès de pouvoir - Etendue du contrôle du juge sur un décret instituant une taxe parafiscale - Notion d'intérêt économique.


Références :

Décret 85-1220 du 20 novembre 1985 décision attaquée confirmation
Loi 48-1228 du 22 juillet 1948 art. 2
Ordonnance 58-1374 du 30 décembre 1958 art. 117 al. 2 Loi de finances pour 1959 Ordonnance 59-2 1959-01-02 art. 4 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 75088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75088.19890607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award