Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PAYSANS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'agriculture le 21 mai 1986 en tant que cette circulaire a abrogé une décision antérieure lui reconnaissant un caractère représentatif au niveau départemental et l'a écartée de la commission nationale des structures agricoles dont elle faisait précédemment partie au titre des organisations syndicales nationales représentatives des exploitants agricoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret modifié du 30 septembre 1953 "les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif. Toutefois le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 3°) des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, 4°) des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres" ; qu'aux termes de l'article R. 37 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 41 à R. 50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ;
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PAYSANS a déféré au Conseil d'Etat la circulaire du ministre de l'agriculture en date du 21 avril 1986 en tant que cette circulaire a abrogé un texte antérieur lui reconnaissant un caractère représentatif au niveau départemental et l'a ainsi écartée de la désignation des membres de la commission nationale des structures agricoles, dont la composition a été fixée par le décret du 29 mars 1984 et dont elle faisait précédemment partie au titre des organisations syndicales nationales représentatives des exploitants agricoles ; que les dispositions attaquées de la circulaire n'ont pas le caractère d'un acte réglementaire et, ne pouvant recevoir application qu'au lieu où a son siège la fédération, ne sont en conséquence pas au nombre des actes administratifs dont le chap d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que dès lors le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort de la requête présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PAYSANS ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 37 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête dela FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PAYSANS est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PAYSANS et au ministre de l'agriculture et dela forêt.