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07/06/1989 | FRANCE | N°80716

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 07 juin 1989, 80716


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 juillet 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1986 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FAMILIAUX (MODEF) dont le siège est ...,
Vu la demande enregistrée le 16 juillet 1986 au greffe du tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 1986 par laquell

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Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 juillet 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1986 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FAMILIAUX (MODEF) dont le siège est ...,
Vu la demande enregistrée le 16 juillet 1986 au greffe du tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture lui a retiré la reconnaissance de sa représentativité au titre des organisations syndicales nationales représentatives des exploitants agricoles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FAMILIAUX (MODEF),
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret modifié du 30 septembre 1953 : "les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif. Toutefois le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 3° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; 4° des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres" ; qu'aux termes de l'article R. 37 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 41 à R. 50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ;
Considérant que la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FAMILIAUX (MODEF) a déféré au tribunal administratif de Poitiers la circulaire du ministre de l'agriculture en date du 21 avril 1986 en tant que cette circulaire comporte retrait de la reconnaissance de la représentativité de la confédération au titre des organisations syndicales nationales représentatives des exploitants agricoles ; que les dispositions attaquées de la circulaire n'ont pas le caractère d'un acte réglementaire et, ne pouvant recevoir application qu'au ieu où a son siège la confédération, ne sont en conséquence pas au nombre des actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que dès lors le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort de la requête présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FAMILIAUX ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 37 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête dela CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FAMILIAUX est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS FAMILIAUX et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 80716
Date de la décision : 07/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES - Représentativité des organisations agricoles.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Décision dont le champ d'application ne s'étend pas au delà du ressort territorial d'un seul tribunal administratif - Circulaire par laquelle le ministre retire la reconnaissance du caractère représentatif d'un syndicat au plan national.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R37
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 80716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80716.19890607
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