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07/06/1989 | FRANCE | N°82890

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 07 juin 1989, 82890


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1986 et 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de MARIGNANE (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Marcel X..., d'une part la décision du 31 janvier 1985 de son maire réduisant l'indemnité pour charges administratives de l'intéressé, chef des services économiques du lycée d'enseignement profession

nel, qui lui était versée pour la gestion du centre de formation des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1986 et 2 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de MARIGNANE (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Marcel X..., d'une part la décision du 31 janvier 1985 de son maire réduisant l'indemnité pour charges administratives de l'intéressé, chef des services économiques du lycée d'enseignement professionnel, qui lui était versée pour la gestion du centre de formation des apprentis de Marignane, et d'autre part la décision contenue dans le compte rendu de la réunion du 5 septembre 1985 par laquelle la ville a décidé de supprimer ladite indemnité ;
2°) rejette la demande présentée par M. Marcel X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de MARIGNANE,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 octobre 1979 fixant le régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements scolaires pour l'exécution des conventions portant création de centres de formation d'apprentis : "Les personnels de direction ainsi que les chefs de services économiques des établissements scolaires ayant passé ces conventions sont ... rémunérés sur les ressources fournies par celles-ci, au moyen d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre en fonction de l'effectif d'apprentis du centre de formation. L'effectif à prendre en compte est celui des apprentis inscrits au 1er janvier de chaque année" ; qu'aux termes de l'article 5 du même texte "Le montant annuel des indemnités prévues au présent décret varie uniquement en fonction des critères définis par celui-ci ... L'attribution de ces indemnités est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit" ; qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que l'agent qui exerce effectivement les fonctions de chef des services économiques d'un établissement scolaire ayant passé une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis a droit de ce seul fait à l'indemnité forfaitaire annuelle et que le montant de cette indemnité ne peut être modifié qu'en fonction de la variation de l'effectif des apprentis du centre ;
En ce qui concerne la décision du 31 janvier 1985 :
Considérant que, par décision du 31 janvier 1985, le maire de la commune de MARIGNANE a informé M. X... que la rémunération qu'il percevait antérieurement en sa qualité de chef des services économiques du lycée d'enseignement professionnel Louis Y..., lequel était lié par convention au centre de formation des apprentis de la ville, serait diminuée au motif que la gestion budgétaire et financière du centre était désormais assurée par la commune ;

Considérant, d'une part, qu'aucune variation de l'effectif d'apprentis n'a été alléguée à l'appui de cette décision et n'est d'ailleurs établie ; que d'autre part M. X... a continué à exercer les fonctions de chef des services économiques du lycée d'enseignement professionnel auquel était rattaché le centre de formation des apprentis ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ladite décision comme intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées du décret du 17 octobre 1979 ;
En ce qui concerne la décision du 25 octobre 1985 :
Considérant que, par décision du 25 octobre 1985, la commune a décidé de cesser de verser toute indemnité à M. X... au motif qu'elle avait supprimé l'emploi de chef du service économique dudit centre ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il n'existe pas d'emploi distinct de chef du service économique du centre de formation d'apprentis et que les fonctions ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire annuelle sont celles de chef des services économiques de l'établissement scolaire ayant passé une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ; qu'il n'est pas allégué que M. X... aurait à la date de la décision attaquée cessé d'exercer effectivement ces fonctions ; que, dans ces conditions, cette décision n'a pu légalement lui retirer le bénéfice de l'indemnité en cause ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête de la commune de MARIGNANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de MARIGNANE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducationnationale, de la jeunesse et des sports.


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