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07/06/1989 | FRANCE | N°85462

France | France, Conseil d'État, 3 /10 ssr, 07 juin 1989, 85462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1987 et 31 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1985 par laquelle le secrétariat d'Etat chargé des rapatriés a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de l'article 12 de la loi du 3 décembre 1982, ensemble la décision du 2

octobre 1985 du secrétaire d'Etat aux rapatriés rejetant son recours g...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1987 et 31 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1985 par laquelle le secrétariat d'Etat chargé des rapatriés a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de l'article 12 de la loi du 3 décembre 1982, ensemble la décision du 2 octobre 1985 du secrétaire d'Etat aux rapatriés rejetant son recours gracieux formé contre la décision susvisée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 3 décembre 1982 et notamment son article 12 ;
Vu la loi du 6 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 3 décembre 1982 : "Toute personne de nationalité française au jour de la promulgation de la présenté loi ayant fait l'objet, pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, de mesures administratives ...d'internement ou d'assignation à résidence ...bénéficie, sur sa demande, d'une indemnité forfaitaire et unique à caractère personnel. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice résultant du seul fait d'avoir subi l'une ou plusieurs de ces mesures ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été l'objet d'une mesure de garde à vue dans les locaux du centre de police d'Hussein-Day du 18 janvier 1962 à 13H00 au 20 janvier 1962 à 17H30 dans le cadre d'une affaire d'atteinte à la sûreté de l'Etat et sur réquisition du préfet de police d'Alger agissant en vertu des dispositions de l'article 30 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, la mesure subie par M. X... a présenté le caractère non d'une mesure administrative d'internement, mais d'une mesure de police judiciaire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par les décisions attaquées, le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés a refusé à M. X... le bénéfice des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 3 décembre 1982, lesquelles ne prévoient pas l'indemnisation du préjudice résultant d'une telle mesure de police judiciaire ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... entend réclamer réparation du préjudice que lui aurait causé cette mesure en se prévalant du caractère de voie de fait qu'elle aurait présenté, il lui appartient, ainsi que lont relevé les premiers juges, de saisir, s'il s'y croit fondé, l'autorité judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 novembre 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE -Demande tendant à l'obtention de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 - Rejet, la mesure subie par l'intéressé (garde à vue) ayant été une mesure de police judiciaire et non une mesure administrative d'internement.


Références :

Code de procédure pénale 30
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1989, n° 85462
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 /10 ssr
Date de la décision : 07/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85462
Numéro NOR : CETATEXT000007734450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-07;85462 ?
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