La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1989 | FRANCE | N°54635

France | France, Conseil d'État, Section, 09 juin 1989, 54635


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1983 et 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... au Havre (76600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier et de remembrement du Puy-de-Dôme en date des 19 février et 23 octobre 1981 qui a, à la demande de M. X..., rétabli une se

rvitude de passage sur le lot ZK94 au profit du lot ZK 92 ;
2° annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1983 et 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... au Havre (76600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier et de remembrement du Puy-de-Dôme en date des 19 février et 23 octobre 1981 qui a, à la demande de M. X..., rétabli une servitude de passage sur le lot ZK94 au profit du lot ZK 92 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du code rural : "Les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil subsistent sans modification" ;
Considérant que, par jugement du 1er février 1980 devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 22 novembre 1977 par laquelle la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme avait supprimé la servitude de passage grevant le lot ZK 94, attribué aux époux Y..., au profit du lot ZK 92, attribué à Mme X..., au motif que la commission avait méconnu les dispositions de l'article 32 du code rural et entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'à la suite de ce jugement, dont le dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire étaient revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée et en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, la commission départementale de remembrement était tenue de rétablir la servitude de passage susmentionnée, ainsi qu'elle l'a fait par sa nouvelle décision des 19 février et 23 octobre 1981 ; que, saisi par les époux Y... d'une demande tendant à l'annulation de cette nouvelle décision, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'aurait pu accueillir cette demande sans méconnaître lui-même l'autorité absolue de la chose jugée par son précédent jugement du 1er février 1980 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux Y..., c'est à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 12 juillet 1983, le tribunal administratif a rejeté leur demande sans surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire, saisie par les requérants, se soit prononcée sur la question du maintien de la servitude litigieuse ; que, par suite, et alors même que, par un jugement du 13 juillet 1983, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Riom a jugé que ladite servitude était non une servitude conventionnelle mais une servitude légale de passage qui était éteinte, du fait des opérations de remembrement, en application de l'article 703 du code civil, les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date des 19 février et 23 octobre 1981 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 54635
Date de la décision : 09/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF - Effets - Possibilité de l'opposer - sans surseoir à statuer - sur une question ressortissant à la compétence du juge judiciaire même si celui-ci en a été saisi.

01-04-04-02, 54-06-06-01-02, 54-07-01-07 Annulation, par un premier jugement du tribunal administratif, devenu définitif, d'une décision de la commission départementale de remembrement supprimant la servitude de passage grevant le lot attribué aux époux D., au profit du lot attribué à Mme C., au motif que la commission avait estimé à tort qu'il s'agissait d'une servitude légale de passage éteinte, du fait du remembrement, en application de l'article 703 du code civil. A la suite de ce jugement, dont le dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire étaient revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée et en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, la commission départementale de remembrement était tenue de rétablir la servitude de passage susmentionnée, ainsi qu'elle l'a fait par une nouvelle décision. Saisi par les époux D. d'une demande tendant à l'annulation de cette nouvelle décision, le tribunal administratif ne pouvait accueillir cette demande sans méconnaître lui-même l'autorité absolue de la chose jugée par son précédent jugement. Ainsi, ce tribunal a pu, à bon droit, rejeter leur demande sans surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire, saisie par les requérants, se soit prononcée sur la question du maintien de la servitude litigieuse même si, par un jugement postérieur, devenu définitif, le tribunal de grande instance a jugé que ladite servitude était non une servitude conventionnelle mais une servitude légale de passage qui était éteinte, du fait des opérations de remembrement, en application de l'article 703 du code civil.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE - Possibilité d'opposer l'exception de chose jugée - sans surseoir à statuer sur une question ressortissant à la compétence du juge judiciaire même si celui-ci en a été saisi.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE - Absence d'obligation - Absence d'obligation de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire ait statué sur une question de droit ressortissant normalement à la compétence de ce juge et sur laquelle le juge administratif a statué par un jugement ayant autorité de la chose jugée.


Références :

Code civil 103
Code rural 32


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1989, n° 54635
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Tuot
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54635.19890609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award