Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant 8, place des Troubadours à Arles (13200) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande dirigée contre la décision du 27 août 1984 du commissaire de la République délégué pour la police à Marseille rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant l'entrée et le séjour des étrangers en France dispose : "L'étranger qui sollicite une carte de séjour de résident temporaire doit présenter à l'appui de sa requête : Un contrat de travail visé par les services compétents du ministère du travail ou une autorisation desdits services" ( ...) ;
Considérant qu'il est constant qu'aucun de ces documents n'a été présenté par le requérant qui, par suite, ne pouvait obtenir de titre de séjour ; que la pièce produite devant la juridiction administrative n'a pas le caractère d'un contrat de travail et est en outre postérieure à la décision attaquée ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République délégué pour la police à Marseille lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.