La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1989 | FRANCE | N°72447

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1989, 72447


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant 8, place des Troubadours à Arles (13200) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande dirigée contre la décision du 27 août 1984 du commissaire de la République délégué pour la police à Marseille rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les condi...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant 8, place des Troubadours à Arles (13200) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande dirigée contre la décision du 27 août 1984 du commissaire de la République délégué pour la police à Marseille rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant l'entrée et le séjour des étrangers en France dispose : "L'étranger qui sollicite une carte de séjour de résident temporaire doit présenter à l'appui de sa requête : Un contrat de travail visé par les services compétents du ministère du travail ou une autorisation desdits services" ( ...) ;
Considérant qu'il est constant qu'aucun de ces documents n'a été présenté par le requérant qui, par suite, ne pouvait obtenir de titre de séjour ; que la pièce produite devant la juridiction administrative n'a pas le caractère d'un contrat de travail et est en outre postérieure à la décision attaquée ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République délégué pour la police à Marseille lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 72447
Date de la décision : 09/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR -Motif : non présentation d'un contrat de travail (art. 7 du décret du 30 juin 1946).


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1989, n° 72447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72447.19890609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award