Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 septembre 1984 du Commissaire de la République refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes du 1er alinéa de l'article L.341-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, qu'un étranger ne peut exercer une activité professionnelle en France, sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail ; qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire doit présenter, "s'il vient en France pour y exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur" ;
Considérant que M. Ali X..., de nationalité tunisienne, entré en France en 1980, ayant obtenu, au titre de la procédure exceptionnelle mise en place en 1981, un titre de résident temporaire valable du 2 mai 1983 au 1er mai 1984, a sollicité, à la fin du mois d'avril 1984, le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de "salarié" ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que, dès lors que M. X... n'était pas en mesure de justifier de l'obtention d'une autorisation de travail, celle-ci lui ayant été refusée par une précédente décision du 18 septembre 1984, qui n'avait pas été attaquée en première instance, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les pièces produites par le requérant suffiraient à démontrer la réalité de son emploi est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1984 du Préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.