Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1985 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français,
2° annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion du territoire français de M. X..., qui a été condamné le 12 avril 1985 à la peine de 15 mois d'emprisonnement pour détention et cession de stupéfiants, le ministre de l'intérieur, qui a examiné l'ensemble du comportement de l'intéressé, ait entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciaton ;
Considérant que la qualité de réfugié du requérant ne pouvait en l'espèce faire obstacle à ce que le ministre de l'intérieur prenne contre lui un arrêté d'expulsion, fondé sur un motif tiré de l'ordre public ; qu'ainsi les dispositions de l'article 32-1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ont été respectées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.