La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1989 | FRANCE | N°83026

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 juin 1989, 83026


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1986 et 9 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Belkacem X..., demeurant Résidence des Facultés à Aix-En-Provence (13090), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1984 du commissaire de la République des Bouches-du- Rhône lui retirant les titres de séjour et de travail qui lui avaie

nt été accordés en qualité de résident ordinaire ;
2°) annule pour e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1986 et 9 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Belkacem X..., demeurant Résidence des Facultés à Aix-En-Provence (13090), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1984 du commissaire de la République des Bouches-du- Rhône lui retirant les titres de séjour et de travail qui lui avaient été accordés en qualité de résident ordinaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les titres de séjour et de travail dont bénéficiait M. X... ont été délivrés à la suite de la production d'un contrat de travail obtenu par fraude ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien des titres que le Préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement lui retirer le 31 décembre 1984 sans méconnaître les dispositions du décret du 30 juin 1946 modifié ni commettre aucun détournement de pouvoir ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 23 septembre 1986 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République lui retirant ces titres ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 83026
Date de la décision : 09/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - RETRAIT DE LA CARTE DE SEJOUR -Retrait des titres de séjour et de travail délivrés à la suite de la production d'un contrat de travail obtenu par fraude.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1989, n° 83026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83026.19890609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award