Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Hocine, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 février 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande de libération des liens d'allégeance ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : "Perd la nationalité française, le français même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de français. Cette autorisation est accordée par décret" ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur ce que l'intéressé n'envisageait pas de quitter définitivement la France ; que si M. X... fait état de diverses démarches qu'il aurait accomplies en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... Hocine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 février 1985 lui refusant l'autorisation de perdre la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... Hocine est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Hocine et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.