Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1987 et 12 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... KEITA, demeurant ... sur Seine (93800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande de carte de résident en date du 21 juillet 1984 ;
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 alors en vigueur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1984 "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 2°) à l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait résidé de manière habituelle en France depuis plus de quinze ans ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a pour ce motif rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de lui délivrer une carte de résident ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.