Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE SOS ENVIRONNEMENT, dont le siège social est ..., représentée par son délégué général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Fouras (Charente-Maritime), en date du 19 mai 1988 décidant le déclassement du domaine public communal des terrains situés place de Verdun et place Carnot et autorisant leur cession,
2°) décide qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s'il existe un lien entre la réalisation de l'opération immobilière contestée par l'association requérante et la délibération en date du 19 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de Fouras a approuvé le déclassement du terrain sur lequel cette opération doit prendre place, la délibération en cause n'a pas par elle-même pour objet d'autoriser l'opération immobilière ; qu'ainsi la délibération du 19 mai 1988 ne peut causer un préjudice de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ; que par suite, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de la FEDERATION NATIONALE SOS ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE SOS ENVIRONNEMENT, à la commune de Fouras et au ministre de l'intérieur.