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12/06/1989 | FRANCE | N°60332

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1989, 60332


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE MAINE-ET-LOIRE, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y..., architecte, et les entreprises Lévêque et Thibault soient déclarées intégralement et solidairement responsables, au titre de la garantie décennale, des désordres présen

tés par l'immeuble Tour du lotissement H.L.M. de Beaufort-en-Vallée, et...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'H.L.M. DE MAINE-ET-LOIRE, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y..., architecte, et les entreprises Lévêque et Thibault soient déclarées intégralement et solidairement responsables, au titre de la garantie décennale, des désordres présentés par l'immeuble Tour du lotissement H.L.M. de Beaufort-en-Vallée, et condamnés à lui verser la somme de 71 397,31 F en réparation du préjudice subi ;
2°) condamne solidairement M. Y... et les entreprises Lévêque et Thibault à lui verser la somme de 71 397,31 F, sauf à parfaire, augmentée des intérêts légaux à compter du 17 avril 1980 avec des intérêts capitalisés au jour du présent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1792, 1270 et 1104 du code civil ;
Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MAINE ET LOIRE, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., et de Me Roger, avocat de la société Lévêque (S.A.), de l'entreprise Thibault et de Me X..., syndic à la liquidation de biens de ladite entreprise,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabililté :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant la tour de l'ensemble immobilier construit à Beaufort-en-Vallée pour le compte de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MAINE-ET-LOIRE sont de nature à rendre cet immeuble impropre à sa destination ; que, par suite, la responsabilité décennale des constructeurs, les entreprises Lévêque et Thibault et l'architecte Y..., est engagée à l'égard de l'office ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que le montant des travaux de remise en état des logements se monte à la somme, non contestée en appel, de 71 397,31 F ; que, cependant, dix ans s'étant écoulés entre la date d'achèvement de la tour et celle du dépôt du rapport d'expertise, il y a lieu de pratiquer sur cette somme un abattement de vétusté de 50 % et de ramener, par conséquent, le montant de l'indemnité due à l'office à 35 698,65 F ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'office a droit au remboursement des frais du constat d'huisier d'un montant de 3 066,35 F établi à sa demande, ce constat étant utile à la résolution du litige ; qu'en revanche, il n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel une demande d'indemnité de 69 479,74 F, correspondant à des travaux supplémentaires de reprise intérieure dont il ne justifie d'ailleurs pas le bien-fondé ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, à la charge des constructeurs, soit 7 761,60 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à demander que les constructeurs soient condamnés conjointement et solidairement à lui payer une indemnité globale de 38 765 F ainsi que les frais d'expertise et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MAINE-ET-LOIRE a droit aux intérêts de la somme de 38 765 F à compter du 17 avril 1980, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 juin 1984 et le 15 octobre 1986 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mars 1984 est annulé.
Article 2 : M. Y... et les entreprises Lévêque et Thibault sontcondamnés conjointement et solidairement à verser à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MAINE-ET-LOIRE la sommede 38 765 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1980. Les intérêts échus le 27 juin 1984 et le 15 octobre 1986 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : M. Y... et les entreprises Lévêque et Thibault supporteront conjointement et solidairement les frais d'expertise.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICEPUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MAINE-ET-LOIRE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MAINE-ET-LOIRE, aux sociétés Lévêque et Thibault, à Me X..., syndic à la liquidation debiens de cette dernière société, à M. Paul Y... et au ministre de l'intérieur.


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