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12/06/1989 | FRANCE | N°71662

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1989, 71662


Vu 1°) sous le n° 71 662, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS (75011), représenté par son syndic en exercice, la société anonyme "La Gérance de la Madeleine" dont le siège est ...,
- M. Bernard X..., demeurant ...,
- Mme Françoise X..., épouse A..., demeurant ...,
- Mme Denise B..., épouse Mac'Avoy, demeurant ...,
- M. Patrick Y..., demeurant à Saint-Martin-des-Champs (78790), et

tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1985 par...

Vu 1°) sous le n° 71 662, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS (75011), représenté par son syndic en exercice, la société anonyme "La Gérance de la Madeleine" dont le siège est ...,
- M. Bernard X..., demeurant ...,
- Mme Françoise X..., épouse A..., demeurant ...,
- Mme Denise B..., épouse Mac'Avoy, demeurant ...,
- M. Patrick Y..., demeurant à Saint-Martin-des-Champs (78790), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement ou totalement leurs demandes tendant à ce que la Ville de Paris soit déclarée responsable des désordres consécutifs à l'éclatement d'une conduite d'eau le 23 juin 1981 à la hauteur du ... et à l'éclatement d'un collecteur d'égoût le 18 août 1981, et condamnée à leur verser des indemnités en réparation des préjudices qu'ils ont subis,
2°) déclare la Ville de Paris responsable de l'intégralité des désordres ayant affecté l'immeuble à la suite de ces incidents et la condamne à verser :
- au syndicat des copropriétaires les sommes de 5 193,63 F, 41 343,96 F, 3 018 F, 8 462 F, 166 992 F et 88 550 F en réparation des dommages concernant les parties communes de l'immeuble, réévaluées en fonction de l'indice de la construction au jour de la décision du Conseil d'Etat, de 17 852 F correspondant aux honoraires d'architecte et de 50 000 F pour troubles divers et frais de procédure, toutes ces sommes étant assorties d'intérêts de droit à compter de la demande de réparation,
- aux consorts X... les sommes de 25 155 F, 75 150 F, 15 593 F et 127 618 F correspondant aux travaux de réfection des parties privatives leur appartenant, réévaluées en fonction de l'indice de la construction au jour de la décision du Conseil d'Etat, ainsi que la somme de 1 500 F pour troubles divers et frais de procédure, toutes ces sommes avec intérêts de droit à compter de la demande de réparation,
- à Z... Roland la somme de 65 304,54 F correspondant aux travaux de réfection des parties privatives lui appartenant, actualisée en fonction de l'indice de la construction au jour de la décision du Conseil d'Etat, ainsi que la somme de 1 500 F pour troubles divers et frais de procédure, avec intérêts de droit à compter de la demande de réparation,
- à M. Y... la somme de 5 930 F correspondant aux travaux de réfection des parties privatives lui appartenant, ainsi que la somme de 1 500 F pour troubles divers et frais de procédure, avec intérêts de droit à comper de la demande de réparation,

Vu 2°) sous le n° 71 793, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1985, présenté pour la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, et tendant à
ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1985 susvisé ;
2°) réduise à 2 942 F et 30 310 F les sommes susceptibles d'être allouées au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS et aux consorts X... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A PARIS (11ème), représenté par son syndic et autres, et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 21 DE LA RUE DAVAL A PARIS, des consorts X..., de Mme B... et de M. Y... d'une part, et de la ville de Paris d'autre part, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif de Paris a omis de mentionner le syndicat des copropriétaires dans une partie des motifs de son jugement et a cité à diverses reprises les "époux" Fortin au lieu des "consorts" Fortin, ces erreurs matérielles ont été sans influence sur la solution apportée au litige par le jugement attaqué qui est, en outre, suffisamment motivé ; que les requérants ne sont fondés à soutenir ni que ce jugement serait entaché de contradiction, ni que les premiers juges n'auraient pas statué dans la limite des conclusions dont ils étaient saisis ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la rupture, le 23 juin 1981, de la canalisation alimentant une bouche d'incendie située devant le n° 19 de la rue Daval a entraîné le creusement, sous la chaussée et le trottoir, d'un fontis qui a provoqué des désordres dans l'immeuble mitoyen, situé au n° 21 de la même rue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dommages aient été aggravés par la nature du sous-sol de l'immeuble ou par l'insuffisance de ses fondations ; que, dans ces conditions, la ville de Paris doit supporter l'entière responsabilité de ces dommages vis-à-vis des propriétaires et du syndicat des copropriétaires, gérant des parties communes, qui avaient la qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage public en cause ;

Considérant que si le syndicat et les propriétaires requérants soutiennent que les désordres constatés dans l'immeuble situé au n° 23 de la rue Daval, et en particulier dans ses caves, ont été provoqués par des infiltrations en provenance de l'égout municipal et par l'inondation survenue le 18 août 1981 à la suite de l'éclatement de la canalisation privée d'eaux usées due à un branchement provisoire mis en place par les services municipaux, il ressort de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que ces désordres ont en réalité leur origine dans l'affouillement progressif du terrain d'assise du n° 23 par les eaux provenant du dispositif privé d'évacuation des eaux usées, lequel était depuis longtemps en très mauvais état ; qu'il suit de là que, le lien entre les infiltrations ou le branchement provisoire précités et les désordres constatés n'étant pas établi, les premiers juges ont à juste titre écarté la responsabilité de la ville de Paris à l'égard de ces dommages ;
Sur les préjudices :
Considérant que les conséquences dommageables des désordres doivent être évaluées à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu le 14 octobre 1983, date du dépôt du rapport d'expertise, et a actualisé à cette date, en fonction de l'évolution du coût de la construction, les sommes indiquées par l'expert sur la base des devis fournis le 31 décembre 1982 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des frais de réparation supportés par le syndicat des copropriétaires en lui allouant une indemnité de 9 399 F ;
Considérant que le tribunal administratif a, à juste titre, appliqué au montant des réfections intérieures des locaux appartenant aux consorts X... un abattement pour vétusté de 50 % et fixé à 96 846 F l'indemnité que la ville de Paris devait leur verser au titre des réparations de ces locaux ;
Considérant que ni le syndicat des copropriétaires, ni les consorts X..., qui n'habitent pas dans l'immeuble, ne sont fondés à demander une indemnité au titre de troubles de jouissance ; qu'ils ne peuvent prétendre, par ailleurs, au remboursement des frais de procédure engagés par eux ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les légers désordres affectant les appartements de Mme Roland et M. Y... soient dus à l'incident du 23 juin 1981 ; que, par suite, Mme B... et M. Y... ne sont pas fondés à en demander réparation à la ville ;
Sur les intérêts :
Considérant que le syndicat des copropriétaires et les consorts X... ont droit aux intérêts des sommes de 9 399 F et 96 846 F à compter du 28 septembre 1984, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 15 octobre 1986, 20 avril 1988 et 25 mai 1989 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Les sommes de 9 399 F et de 96 846 F que la ville de Paris a été condamnée à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 21 DE LA RUE DAVAL A PARIS et aux consorts X... porteront intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 1984. Les intérêts échus les 15 octobre 1986, 20 avril 1988 et 25 mai 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête et l'appel incident de la ville de Paris ainsi que le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 21 DE LA RUE DAVAL A PARIS, des consorts X..., de Mme B... et de M. Y..., sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 21 DE LA RUE DAVAL A PARIS, aux consorts X..., à Mme B..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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