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12/06/1989 | FRANCE | N°73190

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 juin 1989, 73190


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT (E.I.F.T.P.B.), dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif a condamné l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT conjointement et solidairement avec M. X..., architecte, à verser à la commune de

Saint-Sulpice-sur-Lèze la somme de 158 271,70 F ;
2° rejette l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT (E.I.F.T.P.B.), dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 26 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif a condamné l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT conjointement et solidairement avec M. X..., architecte, à verser à la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze la somme de 158 271,70 F ;
2° rejette la demande de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze devant ledit tribunal ;
3° à titre subsidiaire, ordonne un complément d'expertise aux fins de déterminer le partage de responsabilités entre l'entrepreneur et l'architecte,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT et de la SCP Waquet, Farge, avocat de la Commune de Saint-Sulpice-Sur-Lèze,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que si l'entreprise allègue que des "entrées d'eau" ayant été signalées avant la date de la réception définitive, prononcée sans réserve le 11 octobre 1974, la responsabilité décennale des constructeurs ne saurait être mise en jeu, il résulte de l'instruction que les fissures responsables des désordres dont ils ont demandé réparation n'étaient pas apparentes à cette dernière date ;
Considérant que la demande de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze tendant à la condamnation conjointe et solidaire des constructeurs de la gendarmerie est intervenue avant l'expiration du délai de la garantie décennale, même si la commune n'a chiffré son préjudice qu'après le dépôt de rapport d'expertise à une date où plus de dix ans s'étaient écoulés depuis la réception définitive ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant les locaux et appartements de la gendarmerie sont imputables principalement aux fissures des parois extérieures, lesquelles résultent d'une mauvaise exécution du gros- euvre par l'entrepreneur ainsi que d'un défaut de conception de l'étanchéité ; que ces désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ainsi, la responsabilité des constructeurs est engagée sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il a été fait une exacte appréciation par le tribunal administratif des responsabilités incombant à l'architecte et à la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT (E.I.F.T.P.B.), en mettant 30 % des dommages à la charge du premier et 70 % à la charge de la seconde ;
Sur le préjudice :

Considérant que la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT n'établit pas, ni même n'allègue, que les travaux de réparation extérieure et de réfection intérieure des locaux préconisés par l'expert ne soient pas strictement nécessaires ni que les procédés préconisés ne soient pas les moins onéreux possibles ; que le tribunal administratif a fait une juste évaluation du préjudice subi par la commune en l'évaluant à 158 271,70 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'architecte X... à payer à la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze une somme de 158 271,70 F ;
Article 1er : La requête de la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT (E.I.F.T.P.B.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT (E.I.F.T.P.B.), à la ville de Saint-Sulpice-sur-Lèze et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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