Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 29 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "LA BONNE NOUVELLE AUX ENFANTS", dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 6 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré illégale la décision du 21 juin 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de La Moselle a autorisé le licenciement pour cause économique de Mme X... ;
2- déclare légale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "LA BONNE NOUVELLE AUX ENFANTS" et de Me Boulloche, avocat de Mme Y... Bouche ,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mme X..., animatrice permanente de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "LA BONNE NOUVELLE AUX ENFANTS", est consécutif au retrait de la subvention annuelle que l'Eglise Réformée d'Alsace-Lorraine versait à l'association pour financer une fraction du salaire de l'intéressée ; que Mme X... n'a pas été remplacée dans son emploi ; que, par suite, même si ce retrait de subvention s'explique par des raisons personnelles concernant Mme X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle a pu légalement autoriser l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "LA BONNE NOUVELLE AUX ENFANTS" à prononcer ce licenciement pour motif économique ; que, dès lors, l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "LA BONNE NOUVELLE AUX ENFANTS" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré illégale la décision administrative précitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 6 septembre 1985, est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Thionville à l'encontre de la décision du directeurdu travail et de l'emploi de la Moselle en date du 21 juin 1983 est déclarée non fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "LA BONNE NOUVELLE AUX ENFANTS", au greffe du conseil de prud'hommes de Thionville et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation rofessionnelle.