Vu la requête enregistrée le 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert de X..., demeurant à Bernagout, Vouneuil-sous-Biard (86000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du Président de l'association de chasse agréée de Marigny-Chemereau de la demande de retrait de ses terres du périmètre de l'ACCA de Marigny-Chemereau et d'autre part, à la condamnation de ladite association à lui verser la somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi du fait des nombreuses démarches effectuées depuis 10 ans ;
2° annule la décision implicite de rejet du Président de l'ACCA de Marigny-Chemereau ;
3° condamne l'ACCA de Marigny-Chemereau à lui verser la somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 ;
Vu le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 et de l'article 9 du décret du 6 octobre 1966 qu'un détenteur de droits de chasse sur un terrain d'un seul tenant d'une superficie supérieure au minimum requis dans la commune peut, lors de la constitution initiale du territoire de l'association communale de chasse, former opposition à l'inclusion de son terrain dans ce territoire ; qu'il résulte des dispositions de l'article 21 du décret précité qu'un détenteur de droits de chasse, s'il bénéficiait initialement d'une faculté d'opposition qu'il n'a pas exercée, peut, à l'expiration d'une période de six années et sous réserve de satisfaire aux conditions financières de délai et de superficies exigées, retirer son apport ;
Considérant que dans le département de la Vienne, la superficie minimale exigée pour former droit à opposition est de 40 hectares ; que M. de X... justifie être détenteur, depuis une date antérieure à la constitution de l'association communale de chasse, de droits de chasse sur un territoire d'un seul tenant d'une superficie supérieure à 40 hectares ; qu'il bénéficiait donc initialement d'une faculté d'opposition même si ce territoire s'étend sur plusieurs communes ; qu'il était donc en droit de demander, avec un préavis de deux ans et à l'expiration d'une période de six années, le retrait de ses terre du périmètre de l'association communale de chasse agréée, conformément aux conditions financières et de délai exigées par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964 ;
Considérant que l'association communale de chasse agréée de Marigny-Chemereau a été agréée le 4 novembre 1970 ; que M. de X... a formé sa demande de retrait le 5 octobre 1983, soit plus de deux ans avant l'expiration de la 3ème période de six années expirant le 4 novembre 1988 ; qu'il avait donc droit au retrait de ses terres de l'ACCA de Marigny-Chemereau à compter de cette date ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. de X... a subi un préjudice du fait des démarches répétées et infructueuses qu'il a dû faire auprès de l'ACCA de Marigny-Chemereau ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en lui accordant une indemnité de 5 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du président de l'association communale de chasse agréée de Marigny-Chemereau en tant qu'elle lui refuse le droit de retrait de ses terres de l'association communale de chasse agréée de Marigny-Chemereau à compter du 4 novembre 1988 et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La décision implicite de rejet du président de l'association communale de chasse agréee de Marigny-Chemereau, en tant qu'elle refuse à M. de X... le droit au retrait de ses terres de l'ACCA de Marigny-Chemereau à compter du 4 novembre 1988, est annulée.
Article 2 : : L'association communale de chasse agréée de Marigny-Chemereau est condamnée à verser à M. de X... une indemnité de 5 000 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 novembre 1985, en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. de X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du président de l'association communale de chasse agréée de Marigny-Chemereau, en tant qu'elle refuse à M. de X... le droit au retrait de ses terres de l'ACCA de Marigny-Chemereau à compter du 4 novembre 1988 et, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité est annulé.
Article 4 : La présente décision sera notifiée, à M. de X..., au président de l'association communale de chasse agréée deMarigny-Chemereau et au secrétaire d'Etat chargé de la prévention desrisques technologiques et naturels majeurs.