Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur renvoi du Conseil des prud'hommes de Montluçon, a déclaré légale la décision du 14 février 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Allier a autorisé la société Idea à licencier M. Louis X... pour motif économique,
2°) déclare illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Allier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Louis X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société I.D.E.A.,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article L.321-9 du code du travail que pour les demandes de licenciement dont le nombre est inférieur à 10 dans une même période de 30 jours, l'autorité administrative vérifie seulement la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'importantes difficultés financières liées au ralentissement de ses ventes de véhicules, la Société Idéa a décidé de ne garder qu'un seul chef des ventes pour les secteurs des véhicules neufs et d'occasion, alors qu'auparavant, ces deux secteurs étaient placés sous la responsabilité de deux chefs des ventes distincts ; que si M. X..., ancien chef des ventes des véhicules neufs, a été remplacé par son collègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entreprise ait recruté un salarié pour prendre le poste auparavant occupé par ce dernier ; que la fusion des deux postes constitue ainsi une réorganisation qui confère au licenciement de M. X... un motif économique ; que la circonstance que des raisons d'ordre personnel au licenciement auraient aussi existé ne saurait, dans ces conditions, entacher d'illégalité la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré légale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi autorisant la Société Idéa à le licencier pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laSociété Idéa et au minstre du travail, de l'emploi et de la formationprofessionnelle.