Vu la requête enregistrée le 9 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GAILLAC, dans le Tarn et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. Gaston Y..., a annulé l'arrêté en date du 8 juin 1984 par lequel le maire de Gaillac a accordé à M. X... un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) rejette la demande de M. Gaston Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GAILLAC : "toute construction devra donner directement sur une voie d'au moins 3,50 m de largeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation pour laquelle M. X... a obtenu, par arrêté du maire de Gaillac en date du 8 juin 1984, un permis de construire, donne sur une impasse de 2,80 m de largeur ; que cet arrêté a été ainsi pris en violation des dispositions réglementaires précitées ; que la circonstance que le permis a été délivré sous réserve que le bénéficiaire cède gratuitement à la commune une bande de terrain au fond de l'impasse afin que les véhicules puissent y tourner est sans influence sur l'illégalité dont est entaché le permis ; que la COMMUNE DE GAILLAC ne peut utilement invoquer l'atteinte au principe d'égalité qui résulterait de ce que, antérieurement à l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols, des maisons ont été construites en bordure de la voie ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté susanalysé du 8 juin 1984 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GAILLAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GAILLAC, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.