Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 novembre 1986 et 27 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 septembre 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à une amende de 3 000 F pour contravention de grande voirie et à remettre les lieux en l'état sous une astreinte de 100 F par jour de retard,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 10 décembre 1976 portant approbation des plans des surfaces submersibles et déterminant les dispositions techniques applicables dans lesdites surfaces de la vallée de la rivière de la Marne ;
Vu le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 23 août 1985 à l'encontre de M. X... ; que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à une amende de 3 000 F ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que M. X... ait acquitté le montant de cette amende avant la publication de la loi d'amniste ; que par suite, la requête de M. X... est devenue sans objet en tant qu'elle est dirigée contre ladite condamnation ;
Considérant que M. X... a fait procéder à des remblaiements dans une zone submersible de la vallée de la Marne sur laquelle un décret du 10 décembre 1976 portant approbation des plans des surfaces submersibles et déterminant les dispositions techniques applicables dans lesdites surfaces de la vallée de la Marne a institué une servitude d'utilité publique ; que M. X... n'a pas, lors de la construction de ces remblais, effectué la déclaration prévue par l'article 3 du décret du 10 décembre 1976 ; que ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par l'article 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer les moyens tirés des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Magenta et de la délivrance d'un permis de construire antérieur ; que la prescription de l'action répressive ne s'applique pas à l'action en réparation ; que, dès lors, le requérant n'est pas foné à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à remettre les lieux en état dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous peine d'une astreinte journalière de 100 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'amende à laquelle le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.