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12/06/1989 | FRANCE | N°83549

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 juin 1989, 83549


Vu 1°) sous le n° 83 549 le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 5 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de la Rochelle de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision n'est entachée d'aucune il

légalité ;
Vu, 2°) sous le n° 83 636 la requête sommaire et le mémoire co...

Vu 1°) sous le n° 83 549 le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 5 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de la Rochelle de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu, 2°) sous le n° 83 636 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1986 et 9 avril 1987 présentés pour l'ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LOGEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME dont le siège social est ... 259 (17012) La Rochelle, représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi sur renvoi du Conseil des Prud'hommes de La Rochelle de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de l'ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et la requête de l'ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... par l'ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA CHARENTE-MAITIME est motivée par l'inaptitude de l'intéressée à utiliser le nouveau matériel informatique dont l'entreprise allait être dotée ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la suite de la restructuration du service comptabilité, le poste de Mme X... n'a pas été supprimé ;
Considérant, d'autre part, que le nouveau matériel n'a pas apporté une modification substantielle aux conditions d'exercice de l'emploi qu'elle occupait et que l'inaptitude de l'intéressée, qui n'a pas travaillé sur ce matériel, n'est pas établie ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et l'ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré que la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme X... était entachée d'illégalité ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et la requête de l'ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 83549
Date de la décision : 12/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE -Inaptitude de l'intéressé à utiliser un nouveau matériel informatique


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 83549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83549.19890612
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