Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ENTREPRISE BENEDETTI, représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 24 juin 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble, statuant en matière de contravention de grande voirie, a condamné l'ENTREPRISE BENEDETTI à une amende de 20 000 F et à rembourser à l'administration des P et T les frais de remise en état de l'ouvrage public endommagé s'élevant à 1 723,55 F, avec intérêts à compter du 19 janvier 1987 ;
2- relaxe l'entreprise des frais du procès-verbal dressé à son encontre le 18 novembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de l'ENTREPRISE J.B. BENEDETTI, société anonyme,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 : "sont amnistiées les contravantions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'amende infligée à l'ENTREPRISE BENEDETTI par le tribunal administratif de Grenoble ait été acquittée avant la publication de ladite loi ; que les conclusions de la requête sont dès lors devenues sans objet sur ce point ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 18 novembre 1986 à l'encontre de l'ENTREPRISE BENEDETTI, que cette entreprise, lors de travaux de terrassements, a sectionné des câbles de télécommunication à Argentière, commune de Chamonix-Mont-Blanc ;
Considérant que l'ENTREPRISE BENEDETTI n'a pas demandé à l'administration les renseignements concernant l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunication pouvant exister dans l'emprise des travaux qui ont occasionné les dommages mais a utilisé des plans préalablement en sa possession ; qu'elle ne peut dès lors utilement invoquer la circonstance que ces plans auraient été insuffisamment précis ;
Considérant que la circonstance que le câble sectionné ait été posé sans signalisation, sans sable ni grillage protecteur ou à une profondeur insuffisante, n'a pas constitué en l'espèce un fait de l'administration ayant mis l'entreprise dans l'impossibilité de prendre des mesures propres à éviter tout dommage ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre l'amende à laquelle l'ENTREPRISE BENEDETTI a été condamnée par le jugement du tribunal administatif de Grenoble en date du 24 juin 1987.
Article 2 : Les conclusions de la requête relatives aux dépensesde réparation mises à la charge de l'ENTREPRISE BENEDETTI sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE BENEDETTI et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.