Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistrés les 20 octobre 1987 et 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a relaxé M. X... des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie dressée à son encontre le 28 mars 1986 pour avoir endommagé, avec son véhicule, un poteau téléphonique ainsi que les câbles qui y étaient fixés à Scherwiller (Bas-Rhin) ;
2°) retienne la responsabilité de M. X... pour les dommages causés aux installations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Strasbourg, le préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin a déclaré abandonner les poursuites en répression de la contravention de grande voirie dressée le 28 mars 1986 à l'encontre de M. X... à la suite des dommages causés par son véhicule à un poteau téléphonique et aux câbles qui y étaient fixés ; que, dans les termes où ces conclusions sont rédigées, elles constituent un désistement pur et simple portant tant sur la demande de réparation que sur l'action publique aux fins de condamnation à l'amende qui y était jointe ; que le tribunal administratif était tenu de donner acte de ce désistement, dont la validité n'était pas affectée par le fait que M. X... ne l'a pas accepté ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les conclusions présentées en ce sens et a relaxé M. Jean X... des fins des poursuites engagées contre lui ; que son jugement doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de donner acte du désistement de la demande du préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 août 1987 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande du préfet, commissaire de la République du département du Bas-Rhin.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.