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12/06/1989 | FRANCE | N°93433

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 juin 1989, 93433


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "ART ACTION", dont le siège est à Recologne-les-Ray (70130), représentée par son Président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de Paris du procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé à son encontre le 15 janvier 1987, condamné l'association requérante, d'une part à verser une amende de 2 500 F pour avoir fait

stationner sans titre le bateau "AR'ART" sur le domaine public fluvial au...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "ART ACTION", dont le siège est à Recologne-les-Ray (70130), représentée par son Président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de Paris du procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé à son encontre le 15 janvier 1987, condamné l'association requérante, d'une part à verser une amende de 2 500 F pour avoir fait stationner sans titre le bateau "AR'ART" sur le domaine public fluvial au port de Solferino (Paris 7ème), d'autre part, à évacuer l'emplacement dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, sous peine d'astreinte de 300 F par jour de retard ;
2° relaxe l'association "ART ACTION" de toute poursuite,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'amnistie :

Considérant que selon l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, "sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association requérante ait acquitté le montant de l'amende prononcée contre elle avant la publication de cette loi ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION "ART ACTION" est devenue sans objet en tant qu'elle est dirigée contre l'amende de 2 500 F qui lui a été infligée par le tribunal administratif par l'article 1er de son jugement ;
Sur l'infraction :
Considérant qu'il est constant que le bateau Ar'Art stationne sans autorisation sur le domaine public fluvial au port de Solferino à Paris ; que ce seul fait est constitutif de l'infraction prévue et réprimée par l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que les moyens tirés de ce que le bateau est en stationnement temporaire ou que d'autres bateaux stationnent au même endroit sans autorisation sont inopérants ; que la décision du ministre des transports en date du 27 avril 1987 accordait, compte-tenu du résultat des visites de sécurité subies par le bateau, une autorisation générale de circulation et de stationnement, mais réservait les pouvoirs de chaque chef de service de la navigation pour délivrer les autorisations de stationnement en chaque point précis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "ART ACTION" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, elle a été condamnée à évacuer le bateau Ar'Art de l'emplacement qu'iloccupe dans un délai de 8 jours, sous peine d'astreinte de 300 F par jour de retard ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association "ART ACTION" tendant à être déchargée de l'amende de 2 500 F qu'elle a été condamnée à payer par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 septembre 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "ART ACTION" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 93433
Date de la décision : 12/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS -Stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial


Références :

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 29
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 93433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93433.19890612
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