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12/06/1989 | FRANCE | N°97342

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 juin 1989, 97342


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant domaine de Beauregard à la Voulte (07800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 14 avril 1988 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soient ordonnés le versement des sommes qui lui sont dues au titre de sa retraite pour invalidité, l'octroi d'une somme de 20 000 F au titre de dommages et intérêts, et l'annulation de l

'interdiction d'émettre des chèques dont il fait l'objet ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant domaine de Beauregard à la Voulte (07800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 14 avril 1988 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soient ordonnés le versement des sommes qui lui sont dues au titre de sa retraite pour invalidité, l'octroi d'une somme de 20 000 F au titre de dommages et intérêts, et l'annulation de l'interdiction d'émettre des chèques dont il fait l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé que le tribunal administratif statuant en référé ordonne le versement des sommes qui lui sont dues au titre de sa retraite pour invalidité, l'octroi d'une somme de 20 000 F au titre de dommages et intérêts et la levée de l'interdiction d'émettre des chèques dont il fait l'objet ; que les mesures ainsi sollicitées ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés administratifs ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, par une ordonnance du 14 avril 1988, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES -Mesures pouvant être ordonnées par le juge des référés - Absence.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1989, n° 97342
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97342
Numéro NOR : CETATEXT000007766390 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-06-12;97342 ?
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