Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 11 août 1988 et 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du chef de l'agence de l'antenne Simonet de l'ASSEDIC de Paris refusant de motiver les rejets de ses demandes de prolongation d'allocation et de financement de stage agréé ;
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions par lesquelles un usager conteste le bien-fondé ou la régularité d'une décision d'une association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) relative à l'attribution ou au montant d'une allocation ou du financement d'un stage ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation du refus de l'ASSEDIC de Paris de motiver le rejet de ses demandes de prolongation d'allocation et de financement de stage agréé ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.